Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a15a
- Date
- 8 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour avoir paiement d'une livraison de matériel, M. X... a fait opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce par M. Y... ; qu'un juge des référés a rejeté la demande de mainlevée et que le notaire séquestre des fonds a payé le créancier opposant ; que M. Y... a alors formé une demande d'annulation de l'opposition et de paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de commerce qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes, l'en a débouté et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen, qu'en déduisant la reconnaissance, par lui, du bien-fondé de la créance de M. X... du paiement par lui effectué, sans rechercher, comme il le lui avait été expressément demandé, si ce paiement n'était pas dépourvu de réserves, faute de quoi il ne pouvait caractériser son acquiescement à la demande en paiement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts et de l'avoir également condamné à payer une amende civile pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se fondant, pour déclarer abusive la procédure engagée par M. Y..., sur l'absence de contestation, par ce dernier, de la vente du matériel litigieux, sans rechercher, comme il le lui avait été expressément demandé, s'il n'avait pas assorti son paiement de réserves, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, la circonstance que M. Y... eût bénéficié de l'aide juridictionnelle et qu'il eût perçu le prix de la vente de son fonds de commerce n'était pas de nature à caractériser la tentative, par lui, d'abuser le Tribunal ; qu'en déclarant le contraire, le Tribunal a violé l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant 8, rue A. René Z..., 37250 Montbazon, en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1997 par le tribunal de commerce de Poitiers, au profit de M. Jean-Christophe X..., exerçant sous l'enseigne Sonomax sonorisations éclairage, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour avoir paiement d'une livraison de matériel, M. X... a fait opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce par M. Y... ; qu'un juge des référés a rejeté la demande de mainlevée et que le notaire séquestre des fonds a payé le créancier opposant ; que M. Y... a alors formé une demande d'annulation de l'opposition et de paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de commerce qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes, l'en a débouté et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen, qu'en déduisant la reconnaissance, par lui, du bien-fondé de la créance de M. X... du paiement par lui effectué, sans rechercher, comme il le lui avait été expressément demandé, si ce paiement n'était pas dépourvu de réserves, faute de quoi il ne pouvait caractériser son acquiescement à la demande en paiement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le désintéressement du créancier opposant impliquait de la part de M. Y... la volonté de reconnaître le bien-fondé des prétentions de celui-ci, le Tribunal, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles le demandeur n'invoquait aucun acte manifestant l'intention d'assortir son paiement de réserves, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts et de l'avoir également condamné à payer une amende civile pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se fondant, pour déclarer abusive la procédure engagée par M. Y..., sur l'absence de contestation, par ce dernier, de la vente du matériel litigieux, sans rechercher, comme il le lui avait été expressément demandé, s'il n'avait pas assorti son paiement de réserves, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, la circonstance que M. Y... eût bénéficié de l'aide juridictionnelle et qu'il eût perçu le prix de la vente de son fonds de commerce n'était pas de nature à caractériser la tentative, par lui, d'abuser le Tribunal ; qu'en déclarant le contraire, le Tribunal a violé l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal ayant retenu que la procédure était abusive parce que M. Y... n'avait jamais contesté la vente du matériel par M. X... et ayant également relevé que M. Y... avait tenté de l'abuser en se prévalant d'un préjudice resté sans preuve, le jugement est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu qu'en déboutant M. Y... après l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes, le jugement rendu le 7 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal de commerce de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- action en justice
Référence
61372376cd5801467740a15a
Données disponibles
- Texte intégral