Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a178
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 1998) de s'être abstenu de préciser dans sa décision la teneur des déclarations de Mme Y..., entendue en qualité de témoin alors, selon le moyen, que les dépositions des témoins doivent soit être consignées dans un procès-verbal, soit mentionnées dans les jugements qui rendent compte de leurs résultats ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... avait été entendue en qualité de témoin mais n'a mentionné ni que cette audition ait donné lieu à un procès-verbal ni, à défaut le résultat de cette audition, a violé les articles 194 et 219 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription des faits fautifs et d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue un employeur au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail le supérieur hiérarchique direct du salarié ; qu'en considérant que la prescription des faits fautifs ne pouvait commencer à courir qu'à partir du jour où la hiérarchie naturelle de M. X..., prise en la personne du secrétaire général du comité national de l'OPPBTP ou du chef du personnel, avait été informée de sa participation à la création des sociétés litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, surtout, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1995, le secrétaire régional de l'OPPBTP a délégation pour diriger les services et le personnel mis à la disposition des comités régionaux de prévention ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existe aucune incompatibilité de principe entre l'exercice d'une activité salariée au sein de l'OPPBTP et la participation à une société commerciale exerçant une activité de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; que l'OPPBTP n'est pas un organisme de contrôle, mais un organisme de conseil et de formation ; que les activités de l'OPPBTP sont complémentaires, le coordinateur ayant pour mission de mettre en oeuvre concrètement les principes de sécurité ; qu'en déclarant incompatible le cumul de ces activités, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, L. 235-1 et L. 235-3 du Code du travail ; et alors encore, qu'en affirmant que l'OPPBTP était investi d'une mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / le syndicat national CGT du personnel de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est Case 413, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)-Comité national, dont le siège est Tour Ambroise, 204, Rond-Point du Pont de Sèvres, 92416 Boulogne-Billancourt, 2 / de le l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)-Comité régional, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat national CGT du personnel de l'OPPBTP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'OPPBTP-Comité national et de l'OPPBTP-Comité régional, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Gérard X..., engagé le 1er mai 1976 par le Comité régional de Limoges de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), a été licencié pour faute grave le 26 février 1996, aux motifs qu'il avait dissimulé à son employeur la création de deux sociétés dont le champ d'application recouvrait celui de l'OPPBTP avec exercice effectif de fonctions en leurs seins, et qu'il avait manqué à une obligation de fidèlité et de loyauté professionnelle à son égard ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 1998) de s'être abstenu de préciser dans sa décision la teneur des déclarations de Mme Y..., entendue en qualité de témoin alors, selon le moyen, que les dépositions des témoins doivent soit être consignées dans un procès-verbal, soit mentionnées dans les jugements qui rendent compte de leurs résultats ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... avait été entendue en qualité de témoin mais n'a mentionné ni que cette audition ait donné lieu à un procès-verbal ni, à défaut le résultat de cette audition, a violé les articles 194 et 219 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il est dirigé contre une énonciation surabondante des commémoratifs de l'arrêt, dès lors que la cour d'appel n'a fondé sa décision que sur des éléments extérieurs à l'audition critiquée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription des faits fautifs et d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue un employeur au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail le supérieur hiérarchique direct du salarié ; qu'en considérant que la prescription des faits fautifs ne pouvait commencer à courir qu'à partir du jour où la hiérarchie naturelle de M. X..., prise en la personne du secrétaire général du comité national de l'OPPBTP ou du chef du personnel, avait été informée de sa participation à la création des sociétés litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, surtout, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1995, le secrétaire régional de l'OPPBTP a délégation pour diriger les services et le personnel mis à la disposition des comités régionaux de prévention ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à ceux omis dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'activité jugée illicite du salarié, s'était poursuivie jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existe aucune incompatibilité de principe entre l'exercice d'une activité salariée au sein de l'OPPBTP et la participation à une société commerciale exerçant une activité de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; que l'OPPBTP n'est pas un organisme de contrôle, mais un organisme de conseil et de formation ; que les activités de l'OPPBTP sont complémentaires, le coordinateur ayant pour mission de mettre en oeuvre concrètement les principes de sécurité ; qu'en déclarant incompatible le cumul de ces activités, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, L. 235-1 et L. 235-3 du Code du travail ; et alors encore, qu'en affirmant que l'OPPBTP était investi d'une mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a énoncé que le cumul des activités exercées par M. X... en sa qualité de délégué à la sécurité au sein de l'OPPBTP, d'une part, et d'autre part, en tant que créateur, gérant puis associé de deux sociétés ayant pour objet statutaire le conseil, la formation et la coordination, apparaît totalement incompatible avec la neutralité et l'indépendance d'esprit qui doit animer un délégué à la sécurité, pour assurer un exercice sain et impartial de ses fonctions et le respect de l'image de cet organisme chargé de mission de service public et disposant de prérogatives de puissance publique exorbitantes du droit commun ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372376cd5801467740a178
Données disponibles
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