Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a185
- Date
- 20 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 avril 1998), qu'une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par M. X... qui circulait dans une rue en agglomération et l'automobile de Mlle Z... qui débouchait d'une impasse située sur sa droite ; que blessé, M. X... a assigné Mlle Z... et son assureur, la MAAF en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle Z... était bénéficiaire de la priorité à droite, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'impasse Clapas, voie privée appartenant à M. Y..., ne desservait que les deux habitations sises sur les parcelles n° 342 et 344, et ne pouvait être utilisée par le public à quelque fin que ce soit ; qu'en se bornant à faire état des avis, non motivés, des policiers enquêteurs et de la Mairie, sans répondre au chef déterminant des conclusions de M. X..., dont il résultait que l'impasse du Clapas, eu égard à ses conditions d'utilisation, n'était pas ouverte à la circulation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa faute était de nature à exclure son droit à indemnisation alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que l'arrêt attaqué qui affirme que la faute du cyclomotoriste X..., en l'absence de comportement fautif de l'automobiliste est de nature à exclure son droit à indemnisation, a violé les articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / de la Mutualité de la fonction publique, dont le siège est ..., 2 / de Mlle Virginie Z..., demeurant ..., 3 / de la MAAF assurances, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort, 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est place du Général de Gaulle, 34500 Béziers, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mlle Z... et de la MAAF assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 avril 1998), qu'une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par M. X... qui circulait dans une rue en agglomération et l'automobile de Mlle Z... qui débouchait d'une impasse située sur sa droite ; que blessé, M. X... a assigné Mlle Z... et son assureur, la MAAF en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle Z... était bénéficiaire de la priorité à droite, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'impasse Clapas, voie privée appartenant à M. Y..., ne desservait que les deux habitations sises sur les parcelles n° 342 et 344, et ne pouvait être utilisée par le public à quelque fin que ce soit ; qu'en se bornant à faire état des avis, non motivés, des policiers enquêteurs et de la Mairie, sans répondre au chef déterminant des conclusions de M. X..., dont il résultait que l'impasse du Clapas, eu égard à ses conditions d'utilisation, n'était pas ouverte à la circulation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, par motifs propres et adoptés, l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, répondant aux conclusions, que l'impasse d'où débouchait le véhicule de Mlle Z... était ouverte à la circulation publique ; que c'est à bon droit qu'elle en a déduit qu'à l'intersection de cette impasse et de la route sur laquelle il circulait, M. X... était débiteur de la priorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa faute était de nature à exclure son droit à indemnisation alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que l'arrêt attaqué qui affirme que la faute du cyclomotoriste X..., en l'absence de comportement fautif de l'automobiliste est de nature à exclure son droit à indemnisation, a violé les articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que M. X... avait commis une faute en refusant la priorité à la voiture de Mlle Z... qui survenait sur sa droite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, abstraction faite du motif surabondant relatif au comportement de l'automobiliste, que cette faute était de nature à exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) accident de la circulation
Référence
61372376cd5801467740a185
Données disponibles
- Texte intégral