Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a197
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Jacques Y... : Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. Jacques Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande nouvelle qu'il avait formée avec son frère et sa soeur tendant à voir inclure dans le montant des actions dont ils étaient propriétaires au jour du décès de leur père, des actions d'une société "SAT", sans rechercher si ces actions n'avaient pas été acquises au cours de l'indivision, au moyen de deniers indivis, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 815 du Code civil ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par les consorts Z... : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la prescription pour les seuls fruits et revenus des biens indivis provenant de la succession X..., perçus avant 1985, non réinvestis en actions, d'une part, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que la prescription devait s'appliquer à tous les fruits et revenus perçus avant 1985, qu'ils aient été ou non réemployés, d'autre part, sans préciser en quoi l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil ne pourrait s'appliquer aux fruits réinvestis, en quoi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de A... Marthe Bureau, veuve Y..., demeurant ..., 2 / de M. François Y..., demeurant ..., 3 / de M. Pierre Y..., demeurant 21, Sainte-Geneviève, 92400 Courbevoie, 4 / de Mme Josette Y..., épouse B..., demeurant ..., 5 / de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme veuve Y... et MM. François et Pierre Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Jacques Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Bureau veuve Michard et de MM. François et Pierre Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'Alexandre Y..., né en 1901, est décédé le 17 mai 1989 ; que, d'une première union avec Adèle X..., décédée en 1946, il avait eu trois enfants, Jacques, Josette, épouse B..., et Roger et que, d'une seconde union en 1959 avec A... Marthe Bureau, il a eu deux autres enfants, Pierre et François ; qu'un premier jugement a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre Alexandre Y... et sa première épouse, qui n'avait jamais été partagée, et de la succession de ce dernier et a désigné un expert avec une mission d'investigation sur les comptes du défunt, à compter du décès de Adèle X... ; qu'après dépôt du rapport, Mme Marthe Y... et Pierre et François Y... (les consorts Z...) ont invoqué la prescription quinquennale des dividendes de valeurs mobilières qui faisaient partie de l'indivision post-communautaire ayant existé entre le défunt et sa première épouse, gérée par ce dernier jusqu'à son décès, que ces dividendes aient été ou non réinvestis dans l'achat de nouvelles actions ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Jacques Y... : Attendu que celui-ci reproche à la cour d'appel (Versailles, 8 janvier 1998) d'avoir confirmé la décision des premiers juges déclarant acquise la prescription fondé sur l'article 815-10 du Code civil pour ce qui concerne les fruits des capitaux provenant de la succession d'Adèle X... perçus avant 1985 et non réinvestis en capital, en violation de ce texte en ce que la prescription quinquennale qu'il prévoit ne pourrait faire obstacle à la prise en compte, dans la masse indivise, des fruits et revenus qui, investis ou non, ont accru à l'indivision sans faire l'objet d'une appropriation par l'indivisaire ayant géré cette indivision ; Mais attendu que, selon l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ; qu'ayant constaté qu'Alexandre Y... avait géré l'indivision et perçu à ce titre les dividendes des actions jusqu'à son décès, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sans avoir en outre à rechercher si ce dernier avait eu l'intention de s'approprier les dividendes en question non réinvestis ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. Jacques Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande nouvelle qu'il avait formée avec son frère et sa soeur tendant à voir inclure dans le montant des actions dont ils étaient propriétaires au jour du décès de leur père, des actions d'une société "SAT", sans rechercher si ces actions n'avaient pas été acquises au cours de l'indivision, au moyen de deniers indivis, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 815 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits, a estimé que ces actions ne faisaient pas partie du patrimoine géré par le défunt pour le compte de ses trois enfants issus de sa première union ; que le grief ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par les consorts Z... : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la prescription pour les seuls fruits et revenus des biens indivis provenant de la succession X..., perçus avant 1985, non réinvestis en actions, d'une part, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient que la prescription devait s'appliquer à tous les fruits et revenus perçus avant 1985, qu'ils aient été ou non réemployés, d'autre part, sans préciser en quoi l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil ne pourrait s'appliquer aux fruits réinvestis, en quoi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le défunt, gestionnaire de l'indivision, avait réinvesti en actions les fruits des capitaux et qu'il avait géré le patrimoine de ses trois enfants issus de sa première union ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que le remploi des fruits et revenus avait été volontairement fait pour le compte de l'indivision, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument négligées, a légalement justifié sa décision refusant d'appliquer la déchéance quinquennale aux fruits et revenus qui avaient été réinvestis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse, d'une part, à M. Jacques Y..., d'autre part, aux consorts Z... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi principal) prescription civile
Référence
61372376cd5801467740a197
Données disponibles
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