Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1e4
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cusset, 15 mai 1997) que M. Paul X..., assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune ( ISF) au titre des années 1990, 1991 et 1992, a déduit de l'actif brut imposable des années considérées des sommes correspondant à divers rappels d'impôts qu'il contestait par ailleurs ; que l'Administration, considérant que ces dettes fiscales n'étaient pas certaines, lui a notifié un rappel d'ISF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge et d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 1995, alors, selon le pourvoi, qu'une dette fiscale consécutive à une notification de redressement est certaine dans son existence dès sa mise en recouvrement, peu important à cet égard qu'elle soit contestée par le contribuable puisque d'une part, un recours contentieux n'a pas d'effet suspensif, d'autre part la situation de fortune de l'intéressé s'apprécie au 1er janvier de chaque année (violation des articles 768, 885-D et 885-E du Code général des impôts).
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Cusset, au profit de la Direction générale des Impôts, Directeur des services fiscaux de l'Allier, dont le siège est 1, place de Verdun, BP. 1765, 03017 Moulins Cedex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cusset, 15 mai 1997) que M. Paul X..., assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune ( ISF) au titre des années 1990, 1991 et 1992, a déduit de l'actif brut imposable des années considérées des sommes correspondant à divers rappels d'impôts qu'il contestait par ailleurs ; que l'Administration, considérant que ces dettes fiscales n'étaient pas certaines, lui a notifié un rappel d'ISF ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge et d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement du 16 mars 1995, alors, selon le pourvoi, qu'une dette fiscale consécutive à une notification de redressement est certaine dans son existence dès sa mise en recouvrement, peu important à cet égard qu'elle soit contestée par le contribuable puisque d'une part, un recours contentieux n'a pas d'effet suspensif, d'autre part la situation de fortune de l'intéressé s'apprécie au 1er janvier de chaque année (violation des articles 768, 885-D et 885-E du Code général des impôts). Mais attendu qu'une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée par le redevable, de sorte qu'elle ne peut être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune aussi longtemps qu'elle reste litigieuse ; que le Tribunal, ayant constaté que les dettes fiscales déduites par M. X... dans ses déclarations d'ISF établies au titre des années 1990 à 1992 faisaient, dès cette époque, l'objet de réclamations régulières, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés au moyen en a fait l'exacte application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372376cd5801467740a1e4
Données disponibles
- Texte intégral