Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1f3
- Date
- 17 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésabsence de cause réelle et sérieusecondamnation nécessaire de l'employeur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant cité de l'Hôpital, bâtiment V 2, appartement 44, 16100 Cognac, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section commerce), au profit : 1 / de la société La Courtine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-François Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société La Courtine, défendeurs à la cassation ; En présence : du CGEA du Poitou-Charentes, venant aux lieu et place de l'Assedic-AGS, dont le siège est Bureaux du Parc, ... Lac, LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 11 juillet 1997, en qualité de plongeur, par la société La Courtine ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie le 2 août 1997 ; qu'il s'est présenté à l'entreprise le 6 août 1997 aux fins de reprise du travail muni de son arrêt de travail ; que l'employeur déclarant ne pas avoir été prévenu de l'arrêt de travail et avoir subi un préjudice dû à l'absence du salarié, l'a alors licencié ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué, après avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, a retenu que le salarié qui avait moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise et que l'employeur occupait moins de onze salariés, ne rapportait pas la preuve du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; Condamne la société La Courtine et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372376cd5801467740a1f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel