Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a200
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine que le juge doit se placer pour déterminer si, relativement à cet acte, il y a eu fraude paulienne ou non, de sorte qu'en se fondant sur des évènements postérieurs à la donation litigieuse du 14 octobre 1992, pour accueillir l'action en révocation de cette donation, la cour d'appel aurait violé l'article 1167 du Code civil ; Attendu que Mme Y... fait encore grief à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte sa créance, résultant de la transaction du 23 janvier 1990, d'une part, en se fondant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur la circonstance hypothétique de l'éventuelle annulation de cette transaction, d'autre part, en relevant d'office cette éventualité, sans avoir, en violation de l'article 16 du même Code, préalablement invité les parties à présenter leurs observations ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de la Société pour l'édification de logements économiques (SELEC), société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de M. Joël Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement sans domicile connu, 3 / de M. Richard Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement sans domicile connu, 4 / de M. Grégoire Y..., demeurant ... -les-Roses, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de la Société pour l'édification de logements économiques, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi à l'égard de MM. Joël, Richard et Grégoire Y... ; Attendu qu'aux termes d'une transaction du 23 janvier 1990, la société SCIC-Régions (Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts) a mis fin aux fonctions de son employée, Mme Y..., à qui elle avait confié la gestion de la société SELEC (Société pour l'édification de logements économiques) ; qu'ayant ultérieurement découvert que Mme Y... s'était livrée à diverses malversations dans le cadre de cette gestion, la société SELEC, après avoir engagé des poursuites pénales à son encontre et obtenu sa condamnation à des dommages-intérêts, a demandé, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, que soit déclarée inopposable à son égard la donation d'une maison d'habitation consentie par Mme Y..., à ses trois fils le 14 octobre 1992 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mars 1998) a fait droit à cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine que le juge doit se placer pour déterminer si, relativement à cet acte, il y a eu fraude paulienne ou non, de sorte qu'en se fondant sur des évènements postérieurs à la donation litigieuse du 14 octobre 1992, pour accueillir l'action en révocation de cette donation, la cour d'appel aurait violé l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'un créancier ne peut faire révoquer les actes faits en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur, outre sa conscience de causer un préjudice en appauvrissant son patrimoine, la cour d'appel a relevé d'une part qu'antérieurement à la donation du 14 octobre 1992, Mme Y... avait été condamnée à payer à la société SELEC les sommes de 849 000 francs et de 393 871 francs, d'autre part qu'elle n'avait pu exécuter qu'à hauteur de 200 000 francs, une ordonnance de contrôle judiciaire du 16 octobre 1990, lui imposant une consignation de plus d'un million de francs ; qu'elle a souverainement déduit de ces éléments que Mme Y... était insolvable dès l'époque de la donation, et qu'elle ne pouvait qu'avoir conscience du préjudice causé à la société SELEC par la donation litigieuse qui augmentait son insolvabilité, en ajoutant qu'elle avait ultérieurement fait l'objet d'autres condamnations pour des faits, commis dans le cadre de sa gestion, ayant généré un préjudice total de 2 016 288 francs et que son autre immeuble, hypothéqué antérieurement à la donation, n'avait pu être vendu sur saisie qu'au prix de 789 496 francs ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié et que le moyen, portant sur des motifs surabondants, est inopérant ; Sur les deux autres branches : Attendu que Mme Y... fait encore grief à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte sa créance, résultant de la transaction du 23 janvier 1990, d'une part, en se fondant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur la circonstance hypothétique de l'éventuelle annulation de cette transaction, d'autre part, en relevant d'office cette éventualité, sans avoir, en violation de l'article 16 du même Code, préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Mais attendu que c'est dans le cadre de son appréciation de l'insolvabilité du débiteur à l'époque de l'acte litigieux que, sans statuer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de la transaction lui reconnaissant son droit à une indemnité de licenciement, dès lors que, comme le faisait expressément valoir la société SELEC dans ses conclusions, la SCIC avait, au vu des condamnations pénales obtenues, judiciairement demandé la nullité de cette transaction pour dol ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en sa deuxième branche et manque en fait en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société SELEC la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- (sur la première branche) action paulienne
Référence
61372376cd5801467740a200
Données disponibles
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