Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a212
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques disposant que lorsqu'un agent est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, ladite sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline ayant effectivement été demandé et donné, viole ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement (révocation) du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que le salarié n'avait été avisé de la possibilité de saisir le conseil de discipline et que ce conseil n'avait été saisi qu'après que la mesure lui ait été signifiée, l'article 33 prévoyant seulement le report de l'effet exécutoire de la sanction après l'avis du conseil de discipline si l'avis de celui-ci a été demandé et non la sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), société coopérative de banque populaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1966 par la Banque populaire du Sud-Ouest, a été licencié pour faute lourde le 2 août 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des banques disposant que lorsqu'un agent est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, ladite sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline ayant effectivement été demandé et donné, viole ce texte conventionnel l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement (révocation) du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que le salarié n'avait été avisé de la possibilité de saisir le conseil de discipline et que ce conseil n'avait été saisi qu'après que la mesure lui ait été signifiée, l'article 33 prévoyant seulement le report de l'effet exécutoire de la sanction après l'avis du conseil de discipline si l'avis de celui-ci a été demandé et non la sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que selon l'article 33 de la convention collective susmentionné, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du second degré, il en est avisé par la direction ; celle-ci doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline qui est chargé de donner un avis ; la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement avait été prononcé avant la mise en oeuvre de la procédure protectrice prévue par la convention collective, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir le paiement de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des articles susvisés, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372376cd5801467740a212
Données disponibles
- Texte intégral