Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a231
- Date
- 29 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 1998), que M. Y..., exposant que la plantation de peupliers de Mme X... avait provoqué dans sa maison d'habitation des dégradations, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, 1 / que la responsabilité pour trouble de voisinage nécessite que le trouble subi par la victime excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en s'abstenant de justifier que la plantation de peupliers, dans la région où se trouvent les héritages de Mme X... et de M. Y..., excède les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, 2 / que la responsabilité de droit commun nécessite que celui à qui le dommage est imputé ait commis une faute ; qu'en s'abstenant de justifier que le fait de planter une peupleraie sur un sol argileux est constitutif d'une faute par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... Belge, Résidence Lion des Flandres, 59000 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 1998), que M. Y..., exposant que la plantation de peupliers de Mme X... avait provoqué dans sa maison d'habitation des dégradations, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, 1 / que la responsabilité pour trouble de voisinage nécessite que le trouble subi par la victime excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en s'abstenant de justifier que la plantation de peupliers, dans la région où se trouvent les héritages de Mme X... et de M. Y..., excède les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, 2 / que la responsabilité de droit commun nécessite que celui à qui le dommage est imputé ait commis une faute ; qu'en s'abstenant de justifier que le fait de planter une peupleraie sur un sol argileux est constitutif d'une faute par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que les troubles constatés dans l'immeuble des époux Y..., dont il n'était pas contesté par Mme X... qu'ils excédaient les inconvénients normaux du voisinage, avaient pour cause l'assèchement du sol argileux par les peupliers se trouvant à proximité de l'immeuble endommagé, la cour d'appel, sans avoir à caractériser une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à verser à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- propriete
Référence
61372377cd5801467740a231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel