Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a237
- Date
- 6 juillet 2000
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant consenti à une société un prêt garanti par les époux Y... qui s'étaient portés cautions avec affectation hypothécaire sur des immeubles dont la société civile immobilière Domaine du Flon (la SCI) est devenue propriétaire, la société CDR créances a fait délivrer aux cautions un commandement de payer et fait sommation à la SCI de payer ou de délaisser l'immeuble ; que par un dire déposé avant l'audience éventuelle, les époux X... et la SCI ont soutenu que la déchéance des poursuites était encourue, faute par le créancier saisissant d'avoir fait sommation au tiers détenteur de prendre connaisance du cahier des charges ; Attendu que pour rejeter le dire, le Tribunal énonce que l'absence de cette formalité n'a pas causé de préjudice aux intérêts de la SCI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., 2 / Mme Z..., Jeanne A..., épouse X..., demeurant ensemble Domaine du Flon, 01260 Belmont, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Belley, au profit de la société CDR Créances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CDR Créances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 689 et 715 du Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la sommation de prendre connaissance du cahier des charges n'a pas été notifiée par le poursuivant au saisi dans le délai de 8 jours après son dépôt, la déchéance de la poursuite est encourue de plein droit même en l'absence de tout préjudice ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant consenti à une société un prêt garanti par les époux Y... qui s'étaient portés cautions avec affectation hypothécaire sur des immeubles dont la société civile immobilière Domaine du Flon (la SCI) est devenue propriétaire, la société CDR créances a fait délivrer aux cautions un commandement de payer et fait sommation à la SCI de payer ou de délaisser l'immeuble ; que par un dire déposé avant l'audience éventuelle, les époux X... et la SCI ont soutenu que la déchéance des poursuites était encourue, faute par le créancier saisissant d'avoir fait sommation au tiers détenteur de prendre connaisance du cahier des charges ; Attendu que pour rejeter le dire, le Tribunal énonce que l'absence de cette formalité n'a pas causé de préjudice aux intérêts de la SCI ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Belley ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la déchéance des poursuites ; Condamne la société CDR créances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR créances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juillet 2000
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372377cd5801467740a237
Données disponibles
- Texte intégral