Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a23f
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est porté caution solidaire du remboursement des dettes de la société DAPCT envers la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer ; qu'à la suite du prononcé du redressement et de la liquidation judiciaires de la société DAPCT, le 7 février 1990, M. X... préposé de la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie, devenue Crédit mutuel du Nord, a déclaré la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer qui avait donné un pouvoir de représentation à la Caisse centrale notamment pour déclarer les créances; que la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-mer a assigné, le 7 septembre 1990, M. Y... en exécution de son engagement ; que la caution a contesté la régularité de la déclaration de la créance ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de diverses sommes dirigée contre la caution, l'arrêt retient que M. X... est salarié du Crédit mutuel du Nord, personne morale distincte de la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer qui n'a pas donné de délégation à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du mandat donné par la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer au Crédit mutuel du Nord, la cour d'appel qui, sur la contestation élevée par M. Y..., était seulement tenue de rechercher si le préposé du Crédit mutuel du Nord était investi par celui-ci d'une délégation de pouvoir régulière, a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., 62200 Boulogne Sur Mer, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat ne peut déclarer une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur ouvert par un tribunal de commerce qu'en vertu d'un pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, il est loisible à ce mandataire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive une délégation de pouvoirs du créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est porté caution solidaire du remboursement des dettes de la société DAPCT envers la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer ; qu'à la suite du prononcé du redressement et de la liquidation judiciaires de la société DAPCT, le 7 février 1990, M. X... préposé de la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie, devenue Crédit mutuel du Nord, a déclaré la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer qui avait donné un pouvoir de représentation à la Caisse centrale notamment pour déclarer les créances; que la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-mer a assigné, le 7 septembre 1990, M. Y... en exécution de son engagement ; que la caution a contesté la régularité de la déclaration de la créance ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de diverses sommes dirigée contre la caution, l'arrêt retient que M. X... est salarié du Crédit mutuel du Nord, personne morale distincte de la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer qui n'a pas donné de délégation à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du mandat donné par la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer au Crédit mutuel du Nord, la cour d'appel qui, sur la contestation élevée par M. Y..., était seulement tenue de rechercher si le préposé du Crédit mutuel du Nord était investi par celui-ci d'une délégation de pouvoir régulière, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372377cd5801467740a23f
Données disponibles
- Texte intégral