Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a246
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 décembre 1996), que la société Caugephy, adjudicataire d'un immeuble appartenant aux époux X..., a, postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, assigné ceux-ci devant le juge des référés aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation ; que lesdits époux ont relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef de l'immeuble qu'ils occupent et d'avoir fixé à la somme mensuelle de 1 500 francs le montant provisionnel de l'indemnité d'occupation due depuis le 2 février 1993 jusqu'à leur départ des lieux, alors, selon le pourvoi, 1 : qu'en cas de mise en liquidation judiciaire d'une société, seul le liquidateur a capacité pour agir au nom de la société ; qu'en relevant que la société Caugephy, mise en liquidation judiciaire le 19 mars 1993, devait, pour assigner valablement le 16 juin 1995, devant le juge des référés, être représentée par son liquidateur, tout en déclarant valable cette assignation qui n'avait pas été introduite par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, 2 : que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que la procédure était nulle, celle-ci ne pouvant être diligentée que par le liquidateur de la société Caugephy ; qu'en ayant dans ces conditions déclaré qu'aucun grief n'était invoqué par les appelants contre l'intimé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis X..., 2 / Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de la société Caugephy, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain Z..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Caugephy, domicilié 11, place de la Résistance, 14300 Caen, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement à l'égard de la société Caugephy ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 décembre 1996), que la société Caugephy, adjudicataire d'un immeuble appartenant aux époux X..., a, postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, assigné ceux-ci devant le juge des référés aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation ; que lesdits époux ont relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli ces demandes ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef de l'immeuble qu'ils occupent et d'avoir fixé à la somme mensuelle de 1 500 francs le montant provisionnel de l'indemnité d'occupation due depuis le 2 février 1993 jusqu'à leur départ des lieux, alors, selon le pourvoi, 1 : qu'en cas de mise en liquidation judiciaire d'une société, seul le liquidateur a capacité pour agir au nom de la société ; qu'en relevant que la société Caugephy, mise en liquidation judiciaire le 19 mars 1993, devait, pour assigner valablement le 16 juin 1995, devant le juge des référés, être représentée par son liquidateur, tout en déclarant valable cette assignation qui n'avait pas été introduite par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, 2 : que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que la procédure était nulle, celle-ci ne pouvant être diligentée que par le liquidateur de la société Caugephy ; qu'en ayant dans ces conditions déclaré qu'aucun grief n'était invoqué par les appelants contre l'intimé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte, en l'absence de forclusion, si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Caugephy était valablement représentée devant elle par son liquidateur judiciaire, en a exactement déduit que le moyen tiré de la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond devait être rejeté ; Attendu, d'autre part, que la nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de fond n'étant pas soumise à la preuve d'un grief, le moyen, qui critique, en sa seconde branche, un motif surabondant, est inopérant ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372377cd5801467740a246
Données disponibles
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