Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a249
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'AGS était tenue de garantir la part de la créance du salarié antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur dans la limite du plafond 13 pour la partie de salaire n'excédant pas le minimum légal ou conventionnel et dans la limite du plafond 4 pour la partie dépassant ce minimum, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, gestionnnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole, avenue d'Aix les Bains, 74600 Seynod, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude Z..., demeurant La Côte d'Ainan, 38620 Massieu, 2 / de la société Z... , société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Pierre Y..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... , demeurant ..., 4 / de M. Daniel X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Z... , demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé le 2 octobre 1967 en qualité de directeur commercial par la société Z... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 24 février 1995, son plan de cession à la société Fournitures Industrielles a été arrêté le 27 juin 1996 ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'AGS était tenue de garantir la part de la créance du salarié antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur dans la limite du plafond 13 pour la partie de salaire n'excédant pas le minimum légal ou conventionnel et dans la limite du plafond 4 pour la partie dépassant ce minimum, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS, dans la limite du plafond 4, les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et, dans la limite du plafond 13, les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité des créances calculées en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la créance du salarié était constituée d'un rappel de salaire, d'où il résultait que le paiement en était garanti dans la limite du plafond 13 par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, l'AGS et l'UNEDIC sont sans intérêt à la cassation de la décision qui ne leur fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des rappels de salaire dus à M. Z... entre le 26 février et le 31 mai 1995, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de jugement de clôture du redressement judiciaire, la garantie de l'AGS s'applique en cas de défaillance d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les rappels de salaire en cause étaient relatifs à l'exécution du contrat de travail de l'intéressé pendant la période d'observation du redressement judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir la créance de rappel des salaires dus pour la période du 26 février au 31 mai 1995 à M. Z..., l'arrêt rendu le 23 mars 1998 ,entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance de rappel des salaires dus pour la période du 26 février au 31 mai 1995 à M. Z... n'est pas garantie par l'AGS ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372377cd5801467740a249
Données disponibles
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