Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a283
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle a formée contre son employeur, la Caisse d'allocations familiales du Havre, après désistement d'une instance en réintégration, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 385, 394, 395, 398, 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valentina X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Havre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la CAF du Havre, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle a formée contre son employeur, la Caisse d'allocations familiales du Havre, après désistement d'une instance en réintégration, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 385, 394, 395, 398, 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le désistement de Mme X... d'une première instance en réintégration avait été constaté par ordonnance du bureau de conciliation, n'avait pas à vérifier si l'intéressée avait eu la volonté de mettre fin à l'instance, s'agissant d'un désistement exprès ; Attendu, ensuite, que le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, son acceptation n'était pas nécessaire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que le désistement de Mme X... d'une première instance en réintégration n'emportait pas renonciation à son droit d'agir contre l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé, hors toute contradiction, que la règle de l'unicité de l'instance rendait irrecevable la présentation d'une demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts, dès lors qu'elle dérivait du même contrat de travail et était également fondée sur sa rupture ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372377cd5801467740a283
Données disponibles
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