Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2b8
- Date
- 10 mai 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationdéfautnonrelevé de forclusionextinction
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit : 1 / de M. Jean A..., 2 / de Mme X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. et Mme A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, déclarer leur créance au représentant des créanciers, quelle que soit la nature de la créance ; que la créance, qui n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion, est éteinte ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme Z... se sont engagés à garantir le paiement des dettes de M. Y... envers deux prêteurs, par deux actes du 1er août 1975 et du 6 janvier 1988 ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y... en juin 1990, ils ont réglé les sommes dues aux prêteurs mais n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective ; qu'ils ont assigné M. Y... en remboursement des sommes versées ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt se borne à relever que les crédits litigieux ont un caractère personnel et sont étrangers à l'activité professionnelle de M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de M. Y... et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, la créance de M. et Mme A... est éteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372377cd5801467740a2b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel