Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2c4
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel régulièrement déposées, Mme X... avait fait valoir que le grief tiré de son prétendu refus d'obéir aux directives de travail présentait un caractère disciplinaire, et se trouvait comme tel soumis à la prescription de deux mois prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'elle en déduisait que ce grief ne pouvait légitimer le licenciement litigieux, dans la mesure où celui-ci avait été prononcé plus de deux mois après les faits que l'employeur avait jugés comme étant constitutifs d'une désobéissance de sa part ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que toute activité de nature commerciale étant exclue des fonctions dévolues aux visiteurs médicaux , les résultats obtenus dans le secteur confié à un visiteur médical ne peuvent suffire à établir son insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme X... n'avait "pas fait preuve d'une constance propre à tirer tous les effets de sa compétence", la cour d'appel s'est fondée sur l'appréciation qu'avait faite l'employeur de l'évolution des chiffres de la vente des médicaments dans les secteurs confiés à la salariée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1er, alinéa 2 de l'annexe de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 relative aux visiteurs médicaux et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Bouchara laboratoires, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 25 octobre 1992 par la société Bouchara laboratoires en qualité de déléguée médicale, a été licenciée le 8 février 1995 après convocation à un entretien préalable par lettre du 25 janvier 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel régulièrement déposées, Mme X... avait fait valoir que le grief tiré de son prétendu refus d'obéir aux directives de travail présentait un caractère disciplinaire, et se trouvait comme tel soumis à la prescription de deux mois prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'elle en déduisait que ce grief ne pouvait légitimer le licenciement litigieux, dans la mesure où celui-ci avait été prononcé plus de deux mois après les faits que l'employeur avait jugés comme étant constitutifs d'une désobéissance de sa part ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que toute activité de nature commerciale étant exclue des fonctions dévolues aux visiteurs médicaux , les résultats obtenus dans le secteur confié à un visiteur médical ne peuvent suffire à établir son insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme X... n'avait "pas fait preuve d'une constance propre à tirer tous les effets de sa compétence", la cour d'appel s'est fondée sur l'appréciation qu'avait faite l'employeur de l'évolution des chiffres de la vente des médicaments dans les secteurs confiés à la salariée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1er, alinéa 2 de l'annexe de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 relative aux visiteurs médicaux et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que par ce motif de pur droit substitué à celui de la cour d'appel, laquelle a constaté que la situation du secteur confié à la salariée était précoccupante au regard des résultats enregistrés fin décembre 1994, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu, ensuite, que, sans violer la convention collective, la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372377cd5801467740a2c4
Données disponibles
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