Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2d8
- Date
- 14 juin 2000
indivisionadministrationactes d'administrationvaliditéconditionconsentement de tous les indivisaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gervais E..., demeurant ..., 2 / Mme Ghislaine, Ariane E..., demeurant ..., 3 / Mme B..., Monique E..., demeurant ..., 4 / Mme A..., Marie, Lise E..., demeurant ..., 5 / M. Robert, Tiburce E..., demeurant section Belin, 97117 Port-Louis, 6 / Mlle Y..., Micheline, E..., demeurant ..., 7 / M. Eric, Gilbert E..., demeurant section Belin, 97117 Port-Louis, 8 / Mme Z..., Aimée E..., demeurant Mey-sur-Oise, 95000 Val-d'Oise, 9 / M. Jacob, Frantz E..., demeurant Beaumont-sur-Oise, 95000 Val-d'Oise 10 / M. D..., Camille C..., demeurant ..., 11 / Mlle Clotilde, Christiane C..., demeurant ..., 12 / Mlle Paulette, Eva C..., demeurant ..., 13 / Mlle Olivia C..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit de Mme Marceline, Paule X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts E... et des consorts C..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 815-3 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les actes d'administration et de disposition des biens indivis requièrent le consentement de tous les indisaires ; Attendu qu'Adrien E... est décédé le 29 janvier 1992, en laissant treize enfants nés de son union avec son épouse prédécédée, Paulise C..., et cinq nés de son concubinage avec Mme X... ; que dans le cadre des opérations de liquidation de sa succession, celle-ci, a revendiqué la propriété d'un local commercial construit sur un terrain dépendant de la communauté, ayant existé entre les époux F... ; Attendu que pour déclarer Mme X... bien fondée en sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'elle pouvait de bonne foi construire sur le terrain mis à sa disposition par Adrien E... ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que celui-ci n'étant que propriétaire indivis du terrain, ne pouvait en disposer sans mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
article 815-3 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- indivision
Référence
61372377cd5801467740a2d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel