Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a31a
- Date
- 20 juin 2000
cautionnementredressement ou liquidation judiciaire du débiteur principalcréancescaution ayant payésubrogationdéclaration au passifexigibilité des créances non échues
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y... Thu, demeurant ... (la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., 2 / de la société Matagri, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Houssen X..., ès qualité de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur de la société Délice Impérial, demeurant ... (la Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... Thu, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Matagri, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis, 18 juin 1996), que le 29 août 1990, la Banque de la Réunion (la banque) a consenti à la société Délice impérial un prêt remboursable en sept ans garanti par le cautionnement du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que M. Y... Thu s'est porté caution, à l'égard du CEPME, des engagements de la société Délice impérial ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le 28 avril 1993, le CEPME a remboursé à la banque le solde du prêt, a déclaré sa créance à la procédure collective de la société débitrice et, après avoir mis en vain M. Y... Thu en demeure d'exécuter ses engagements, a demandé qu'il soit condamné à rembourser le montant des sommes versées à la banque ; Attendu que M. Y... Thu reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a accueilli la demande alors, selon le pourvoi, 1 / que toutes les créances dont l origine est antérieure au jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaires du débiteur doivent, à l exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la procédure collective ; que l extinction de la créance en application de l article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l article 2036, alinéa 1er, du Code civil, la sous-caution peut l opposer à la caution principale ; qu en statuant comme elle a fait, la cour d appel, qui avait constaté que le CEPME, caution principale, avait payé postérieurement au jugement du 28 avril 1993 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Délice impérial sans que la banque, créancière, eût déclaré sa créance, a violé les articles 2013, 2036, alinéa 1er, du Code civil, et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, 2 / qu'à l instar de la caution principale, la sous- -caution, qui garantit également le paiement de la dette du débiteur principal, doit bénéficier du maintien du terme initialement convenu ; qu elle peut donc opposer l inexigibilité de la dette à la caution principale qui se retourne contre elle, avant l arrivée du terme, après avoir payé par anticipation ; d où il suit qu en décidant, sans d ailleurs en donner de motif véritable, que "M. Y... Thu ne peut, pour échapper à ses engagements écrits incontestables, invoquer le fait que la caution aurait renoncé à réclamer au créancier le maintien du terme", la cour d appel a violé les articles 1134 du Code civil et 160 de la loi du 25 janvier 1985, et a méconnu les exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la caution qui a fait le paiement peut déclarer sa créance pour tout ce qu'elle a payé à la décharge du débiteur, et que le paiement intégral du créancier principal par la caution après le jugement d'ouverture prive ce créancier de l'exercice de ses droits, lesquels sont exercés, au titre de la subrogation légale, par la caution ; qu'ayant constaté qu'après avoir remboursé le solde du prêt à la banque, le CEPME avait régulièrement déclaré sa créance, la cour d'appel en a exactement déduit que seule la caution était tenue de déclarer, après ce paiement, la créance subrogatoire résultant de l'application de l'article 2029 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que, quels que soient les droits des cautions, le jugement de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues en application de l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. Z..., caution, ne pouvait différer l'exécution de son engagement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Thu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au CEPME la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Articles de loi cités
article 2029 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
61372378cd5801467740a31a
Données disponibles
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