Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a31c
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Entreprise X... (la société), la cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré mal fondée la requête en sanctions personnelles dirigée contre le gérant de la société, M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les contrôleurs au redressement judiciaire de la société font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'ils ont interjeté à l'encontre du jugement ayant refusé de prononcer des sanctions personnelles à l'encontre du gérant de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrôleur, à l'initiative duquel le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise a déposé une requête tendant à voir prononcer des sanctions contre le dirigeant fautif que le juge-commissaire a décidé d'entendre à cette fin et qui a été convoqué à l'audience, a la qualité de partie à l'instance, l'autorisant à interjeter un appel-nullité à l'encontre du jugement ayant refusé de prononcer de telles sanctions, en violation d'un principe fondamental de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 493, 543, 546 du nouveau Code de procédure civile et 15 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que viole le principe de la contradiction et ouvre la voie de l'appel-nullité le tribunal saisi d'une requête tendant à voir prononcer des sanctions contre le dirigeant fautif, déposée par le commissaire à l'exécution du plan à l'initiative du contrôleur, qui refuse d'entendre celui-ci, tandis que le juge-commissaire a décidé son audition et que le tribunal l'a convoqué à l'audience, le contrôleur ayant alors la qualité de partie à l'instance ; qu'en décidant néanmoins que le tribunal n'avait pas méconnu le principe de la contradiction en refusant d'entendre les deux contrôleurs, après avoir constaté que la requête en sanctions personnelles avait été déposée par le commissaire à l'exécution du plan à l'initiative des deux contrôleurs et que l'audition de ces derniers avait été demandée par le juge-commissaire, et bien que les contrôleurs aient été convoqués à l'audience, de sorte qu'ils avaient la qualité de parties à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 16, 493 du nouveau Code de procédure civile et 15 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Y..., demeurant ..., 2 / la société Sup intérim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée X..., domicilié ..., 2 / de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la société Sup intérim, de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Entreprise X... (la société), la cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré mal fondée la requête en sanctions personnelles dirigée contre le gérant de la société, M. X... ; Attendu que les contrôleurs au redressement judiciaire de la société font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'ils ont interjeté à l'encontre du jugement ayant refusé de prononcer des sanctions personnelles à l'encontre du gérant de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrôleur, à l'initiative duquel le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise a déposé une requête tendant à voir prononcer des sanctions contre le dirigeant fautif que le juge-commissaire a décidé d'entendre à cette fin et qui a été convoqué à l'audience, a la qualité de partie à l'instance, l'autorisant à interjeter un appel-nullité à l'encontre du jugement ayant refusé de prononcer de telles sanctions, en violation d'un principe fondamental de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 493, 543, 546 du nouveau Code de procédure civile et 15 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que viole le principe de la contradiction et ouvre la voie de l'appel-nullité le tribunal saisi d'une requête tendant à voir prononcer des sanctions contre le dirigeant fautif, déposée par le commissaire à l'exécution du plan à l'initiative du contrôleur, qui refuse d'entendre celui-ci, tandis que le juge-commissaire a décidé son audition et que le tribunal l'a convoqué à l'audience, le contrôleur ayant alors la qualité de partie à l'instance ; qu'en décidant néanmoins que le tribunal n'avait pas méconnu le principe de la contradiction en refusant d'entendre les deux contrôleurs, après avoir constaté que la requête en sanctions personnelles avait été déposée par le commissaire à l'exécution du plan à l'initiative des deux contrôleurs et que l'audition de ces derniers avait été demandée par le juge-commissaire, et bien que les contrôleurs aient été convoqués à l'audience, de sorte qu'ils avaient la qualité de parties à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 16, 493 du nouveau Code de procédure civile et 15 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que si, en application de l'article 15 de la loi du 25 janvier 1985, les contrôleurs désignés par le juge-commissaire assistent dans ses fonctions le représentant des créanciers, leur audition éventuellement décidée par le tribunal ne leur confère pas la qualité de partie ; que la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, que les contrôleurs n'étaient pas recevables en leur appel-nullité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Sup intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372378cd5801467740a31c
Données disponibles
- Texte intégral