Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a329
- Date
- 15 juin 2000
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 98-43.506 formé par l'employeur : Attendu que la compagnie Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) que l'application de l'article L. 122-12 , alinéa 2, du Code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter le personnel intégré au sein de l'entreprise ; que c'est en vertu de ce principe qu'en l'espèce, ayant repris à compter du 1er novembre 1991 les activités de la compagnie Aéromaritime et intégré en conséquence son personnel navigant, dont M. X..., la compagnie Air France a soumis celui-ci à des stages pour s'assurer qu'il répondait à ses propres normes avant de l'affecter sur ses propres appareils ; que dès lors, sont inopérants tous les motifs de l'arrêt relatifs aux capacités de l'intéressé qui font abstraction de ce que lesdits stages, qui ont tous abouti à un constat d'inaptitude de ce pilote au regard des normes d'Air France, étaient spécifiquement destinés à vérifier son aptitude au regard de ces dernières ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, pour considérer que le licenciement du salarié prononcé pour inaptitude permanente à la fonction de pilote de la compagnie, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'application de l'article L. 122-12 , alinéa 2, du Code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter au sein de l'entreprise le personnel intégré dont il est seulement tenu de ne pas remettre en cause l'ancienneté, la rémunération principale et la qualification ; que dès lors, en considérant que la compagnie Air France avait modifié le contrat de travail du salarié en lui imposant des changements d'appareils et de fonctions, alors que n'ont été remises en cause ni son ancienneté, ni sa rémunération, ni sa qualification catégorielle de pilote, les stages et contrôles ayant seulement pour objet de permettre au nouvel employeur de déterminer, dans le cadre de son pouvoir d'organiser ses services, quel type d'appareil l'intéressé était apte à piloter selon les normes de la compagnie et à quelle place dans le cockpit, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la compagnie Air France avait dès le 1er novembre 1991 retiré à M. X... ses fonctions de commandant de bord, tout en constatant par ailleurs que le 22 novembre 1991, l'intéressé subissait un contrôle hors ligne en qualité de commandant de bord et que c'est parce qu'il n'avait pas su s'imposer comme tel au copilote qu'il avait été déclaré inapte par l'instructeur ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la compagnie Air France avait dès le 1er novembre 1991 retiré à M. X... ses fonctions de commandant de bord, sans répondre aux conclusions de la compagnie faisant valoir qu'il résulte du code de l'aviation civile (en l'occurrence de ses articles L. 422-1 et suivants) que la fonction de commandant de bord n'est pas une qualification mais l'exercice d'un mandat qui permet au pilote d'être désigné comme délégataire des pouvoirs et de l'autorité du chef d'entreprise ; que de ce chef également, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le compte rendu du contrôle hors ligne du 22 novembre 1991 mentionne à 2 reprises, en première page ainsi qu'en dernière page, juste en dessous des énonciations rapportées dans l'arrêt, qu'il n'y a pas eu une séance mais deux ; qu'il en résulte que, replacée dans son contexte, la phrase "une nouvelle séance est indispensable pour retrouver confiance en soi et travailler la coordination équipage nécessaire aux situations dégradées" signifie alors clairement "une nouvelle séance a été indispensable" et non "une nouvelle séance sera indispensable" ; que dès lors, en affirmant que le contrôleur mentionnait "le fait qu'une nouvelle séance était indispensable", pour en déduire qu'il devait être reproché à la compagnie Air France d'avoir affecté M. X... le 16 décembre 1991 sur un autre appareil "nonobstant ... la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation", la cour d'appel a dénaturé ledit compte rendu et violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que le commandant de bord qui reste bloqué et incapable de s'imposer à son copilote et de coordonner l'équipage manifeste une inaptitude à sa fonction au sein d'une compagnie aérienne de dimension mondiale, compte tenu des situations qu'il est appelé rencontrer et qui nécessitent autorité et sang-froid ; que dès lors, en affirmant que "si lors d'un contrôle hors ligne du 22 novembre 1991, M. X... a été déclaré inapte à ces fonctions, cette déclaration de simple opportunité selon les explications données par le contrôleur, fût motivée par le fait que l'intéressé était resté, lors de l'évaluation, bloqué, incapable de s'imposer, de coordonner le travail de l'équipage face à un officier pilote de ligne péremptoire, parfois peu coopératif et qui l'a en général peu assisté", la cour d'appel a tiré de ses propres constatations de fait des conclusions relatives à l'aptitude du salarié exactement contraires à celles qui en découlaient nécessairement au regard notamment des articles L. 422-1 et suivants du Code de l'aviation civile et a ainsi violé tant ces textes que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 7 ) que, dans son avis du 7 mars 1994, le conseil professionnel, après avoir relevé que "M. X... ne souhaite pas continuer au sein d'Air France" a simplement indiqué : "une possibilité d'emploi comme pilote dans une autre compagnie est cependant envisagée étant donné le nombre d'heures de vol important à l'actif de M. X..." ; qu'ainsi, cet organisme n'a pas "recommandé" le classement de l'intéressé comme pilote dans "une" compagnie aérienne, ce qui sous-entendrait la compagnie Air France notamment, ni davantage fait état d'une "grande expérience professionnelle" ; que dès lors, en affirmant que le conseil professionnel "devait reconnaître que le stage d'intégration suivi par M. X... avait été parfois inadapté à son cas et qu'il possédait une grande expérience professionnelle, et recommander son classement comme pilote dans une compagnie aérienne", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'avis et violé une nouvelle fois l'article 1134 du Code civil ; 8 ) que, si le conseil professionnel a fait état dans son avis du 7 mars 1994 de ce que M. X... n'a pas bénéficié d'une formation adaptée aux insuffisances observées", cette remarque a été sans incidence sur le constat formel de l'inaptitude du salarié au regard des normes Air France qui seules importaient, ledit conseil ayant, en effet, expressément souligné au soutien de son avis que ses membres "confirment que M. X... ne peut être intégré au personnel navigant de la compagnie au vu des témoignages et contrôles défavorables subis par l'intéressé" et que "les lacunes observées ne sont pas susceptibles d'améliorations suffisantes" ; que dès lors, en occultant purement et simplement ces affirmations péremptoires, pour transformer un avis consacrant formellement le fait que le salarié ne pouvait pas, en raison de ses lacunes, être intégré au personnel navigant de la compagnie Air France, en un avis censé ôter tout caractère réel et sérieux au motif d'inaptitude à la fonction de pilote de la compagnie sur lequel a été fondé le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé par omission le document en cause et violé une fois encore l'article 1134 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, 1 ) que l'article 11.32 du règlement du personnel navigant technique qui fixe l'indemnité de licenciement à un mois de salaire par année complète d'ancienneté jusqu'à 12 années d'ancienneté, à un demi mois de salaire par année complète d'ancienneté au delà de 12 année d'ancienneté et à un demi mois de salaire pour chaque année complète restant à courir jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à la retraite n'exclut pas la prise en compte des années incomplètes, au prorata de leur durée ; qu'en énonçant que le salarié ne pouvait prendre en compte des années incomplètes, la cour d'appel a violé l'article 11.32 du règlement du personnel navigant technique de la compagnie Air France ; 2 ) qu'ayant constaté que la compagnie Air France avait modifié le contrat de travail de M. X... en lui retirant ses fonctions de commandant de bord sur Boeing 767 à la date du transfert, et en l'affectant unilatéralement sur un autre appareil le 16 décembre 1991, qu'elle avait ensuite modifié à plusieurs reprises le contrat de travail en imposant au salarié des changements d'appareils et de fonctions, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé le calcul de l'indemnité de licenciement effectué par la compagnie Air France "par référence à la qualification de directeur des opérations sur Boeing 737" attribuée à compter de septembre 1993, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 11.32 du règlement du personnel navigant technique de la compagnie Air France ; 3 ) que M. X... avait soutenu que seul son salaire annuel pouvait être pris en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, toute référence à un appareil d'affectation ou aux heures de vol, classe et catégorie d'ancienneté étant impossible dès lors que soumis successivement à différents tests, sur différentes machines, à différents postes, il n'avait jamais été effectivement affecté, au sein de la compagnie, sur un appareil et dans une catégorie précise ; qu'en énonçant que la référence à son salaire annuel ne constituait pas une contestation sérieuse des primes de vol calculées par la compagnie, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que l'employeur avait à plusieurs reprises modifié son contrat de travail, en lui retirant ses fonctions de commandant de bord, en l'affectant sur un autre appareil, et en lui imposant encore des changements d'appareil et de fonction, après multiplication de procédures d'évaluation qui, de ce fait, et alors que ses heures de vol devenaient peu nombreuses n'avaient pu que le déstabiliser, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu l'existence de tout préjudice moral, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 98-43.487 formé par M. Michel X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° P 98-43.506 formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), entre eux ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-43.487 et P 98-43.506 ; Attendu que le contrat de travail de M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord sur Boeing 767 au sein de la compagnie Aéromaritime, a été transféré, à compter du 1er novembre 1991, à la compagnie Air France en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que dans le cadre du stage d'adaptation aux normes d'Air France, il a été déclaré inapte à la fonction de commandant de bord lors d'un contrôle hors ligne le 22 novembre 1991 ; qu'ayant accepté de suivre un stage de reprise aux fonctions de commandant de bord sur Boeing 737, la commission d'encadrement a proposé de l'éliminer de ce stage à l'issue des épreuves de contrôle et de lui faire suivre un stage d'adaptation dans la fonction d'officier pilote de ligne sur un autre appareil ; qu'à l'issue des contrôles opérés sur A 320 et Boeing 767, la commission d'encadrement a décidé de reconsidérer le cas du salarié, lequel a été mis en stage copilote sur Boeing 767 au terme duquel il a été déclaré inapte à ces fonctions ; que le 24 mars 1994, la compagnie Air France a notifié au salarié une décision d'inaptitude permanente à la fonction de pilote au sein de ses services, avant de le licencier au motif de cette inaptitude par lettre du 1er juillet 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 98-43.506 formé par l'employeur : Attendu que la compagnie Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) que l'application de l'article L. 122-12 , alinéa 2, du Code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter le personnel intégré au sein de l'entreprise ; que c'est en vertu de ce principe qu'en l'espèce, ayant repris à compter du 1er novembre 1991 les activités de la compagnie Aéromaritime et intégré en conséquence son personnel navigant, dont M. X..., la compagnie Air France a soumis celui-ci à des stages pour s'assurer qu'il répondait à ses propres normes avant de l'affecter sur ses propres appareils ; que dès lors, sont inopérants tous les motifs de l'arrêt relatifs aux capacités de l'intéressé qui font abstraction de ce que lesdits stages, qui ont tous abouti à un constat d'inaptitude de ce pilote au regard des normes d'Air France, étaient spécifiquement destinés à vérifier son aptitude au regard de ces dernières ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, pour considérer que le licenciement du salarié prononcé pour inaptitude permanente à la fonction de pilote de la compagnie, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'application de l'article L. 122-12 , alinéa 2, du Code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter au sein de l'entreprise le personnel intégré dont il est seulement tenu de ne pas remettre en cause l'ancienneté, la rémunération principale et la qualification ; que dès lors, en considérant que la compagnie Air France avait modifié le contrat de travail du salarié en lui imposant des changements d'appareils et de fonctions, alors que n'ont été remises en cause ni son ancienneté, ni sa rémunération, ni sa qualification catégorielle de pilote, les stages et contrôles ayant seulement pour objet de permettre au nouvel employeur de déterminer, dans le cadre de son pouvoir d'organiser ses services, quel type d'appareil l'intéressé était apte à piloter selon les normes de la compagnie et à quelle place dans le cockpit, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la compagnie Air France avait dès le 1er novembre 1991 retiré à M. X... ses fonctions de commandant de bord, tout en constatant par ailleurs que le 22 novembre 1991, l'intéressé subissait un contrôle hors ligne en qualité de commandant de bord et que c'est parce qu'il n'avait pas su s'imposer comme tel au copilote qu'il avait été déclaré inapte par l'instructeur ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la compagnie Air France avait dès le 1er novembre 1991 retiré à M. X... ses fonctions de commandant de bord, sans répondre aux conclusions de la compagnie faisant valoir qu'il résulte du code de l'aviation civile (en l'occurrence de ses articles L. 422-1 et suivants) que la fonction de commandant de bord n'est pas une qualification mais l'exercice d'un mandat qui permet au pilote d'être désigné comme délégataire des pouvoirs et de l'autorité du chef d'entreprise ; que de ce chef également, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le compte rendu du contrôle hors ligne du 22 novembre 1991 mentionne à 2 reprises, en première page ainsi qu'en dernière page, juste en dessous des énonciations rapportées dans l'arrêt, qu'il n'y a pas eu une séance mais deux ; qu'il en résulte que, replacée dans son contexte, la phrase "une nouvelle séance est indispensable pour retrouver confiance en soi et travailler la coordination équipage nécessaire aux situations dégradées" signifie alors clairement "une nouvelle séance a été indispensable" et non "une nouvelle séance sera indispensable" ; que dès lors, en affirmant que le contrôleur mentionnait "le fait qu'une nouvelle séance était indispensable", pour en déduire qu'il devait être reproché à la compagnie Air France d'avoir affecté M. X... le 16 décembre 1991 sur un autre appareil "nonobstant ... la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation", la cour d'appel a dénaturé ledit compte rendu et violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que le commandant de bord qui reste bloqué et incapable de s'imposer à son copilote et de coordonner l'équipage manifeste une inaptitude à sa fonction au sein d'une compagnie aérienne de dimension mondiale, compte tenu des situations qu'il est appelé rencontrer et qui nécessitent autorité et sang-froid ; que dès lors, en affirmant que "si lors d'un contrôle hors ligne du 22 novembre 1991, M. X... a été déclaré inapte à ces fonctions, cette déclaration de simple opportunité selon les explications données par le contrôleur, fût motivée par le fait que l'intéressé était resté, lors de l'évaluation, bloqué, incapable de s'imposer, de coordonner le travail de l'équipage face à un officier pilote de ligne péremptoire, parfois peu coopératif et qui l'a en général peu assisté", la cour d'appel a tiré de ses propres constatations de fait des conclusions relatives à l'aptitude du salarié exactement contraires à celles qui en découlaient nécessairement au regard notamment des articles L. 422-1 et suivants du Code de l'aviation civile et a ainsi violé tant ces textes que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 7 ) que, dans son avis du 7 mars 1994, le conseil professionnel, après avoir relevé que "M. X... ne souhaite pas continuer au sein d'Air France" a simplement indiqué : "une possibilité d'emploi comme pilote dans une autre compagnie est cependant envisagée étant donné le nombre d'heures de vol important à l'actif de M. X..." ; qu'ainsi, cet organisme n'a pas "recommandé" le classement de l'intéressé comme pilote dans "une" compagnie aérienne, ce qui sous-entendrait la compagnie Air France notamment, ni davantage fait état d'une "grande expérience professionnelle" ; que dès lors, en affirmant que le conseil professionnel "devait reconnaître que le stage d'intégration suivi par M. X... avait été parfois inadapté à son cas et qu'il possédait une grande expérience professionnelle, et recommander son classement comme pilote dans une compagnie aérienne", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'avis et violé une nouvelle fois l'article 1134 du Code civil ; 8 ) que, si le conseil professionnel a fait état dans son avis du 7 mars 1994 de ce que M. X... n'a pas bénéficié d'une formation adaptée aux insuffisances observées", cette remarque a été sans incidence sur le constat formel de l'inaptitude du salarié au regard des normes Air France qui seules importaient, ledit conseil ayant, en effet, expressément souligné au soutien de son avis que ses membres "confirment que M. X... ne peut être intégré au personnel navigant de la compagnie au vu des témoignages et contrôles défavorables subis par l'intéressé" et que "les lacunes observées ne sont pas susceptibles d'améliorations suffisantes" ; que dès lors, en occultant purement et simplement ces affirmations péremptoires, pour transformer un avis consacrant formellement le fait que le salarié ne pouvait pas, en raison de ses lacunes, être intégré au personnel navigant de la compagnie Air France, en un avis censé ôter tout caractère réel et sérieux au motif d'inaptitude à la fonction de pilote de la compagnie sur lequel a été fondé le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé par omission le document en cause et violé une fois encore l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que l'avis d'inaptitude rendu à l'issue du contrôle hors ligne du 22 novembre 1991 était motivé, de l'aveu même du contrôleur, par des raisons d'opportunité, et qu'à la suite de cet avis le salarié avait été soumis à une procédure d'évaluation dans des conditions déstabilisantes, puisqu'il s'était vu imposer de multiple changements d'appareils et de fonctions, et que le conseil professionnel d'Air France avait lui même admis que ce pilote avait été soumis à une procédure d'intégration inadaptée ; qu'elle a pu déduire de ces constatations, sans se contredire, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré d'une modification du contrat de travail, que les conditions d'évaluation du salarié ne permettaient pas de caractériser son inaptitude permanente à la fonction de pilote suivant les normes d'Air France et que le licenciement prononcé pour ce motif était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° T9843487 formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, 1 ) que l'article 11.32 du règlement du personnel navigant technique qui fixe l'indemnité de licenciement à un mois de salaire par année complète d'ancienneté jusqu'à 12 années d'ancienneté, à un demi mois de salaire par année complète d'ancienneté au delà de 12 année d'ancienneté et à un demi mois de salaire pour chaque année complète restant à courir jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à la retraite n'exclut pas la prise en compte des années incomplètes, au prorata de leur durée ; qu'en énonçant que le salarié ne pouvait prendre en compte des années incomplètes, la cour d'appel a violé l'article 11.32 du règlement du personnel navigant technique de la compagnie Air France ; 2 ) qu'ayant constaté que la compagnie Air France avait modifié le contrat de travail de M. X... en lui retirant ses fonctions de commandant de bord sur Boeing 767 à la date du transfert, et en l'affectant unilatéralement sur un autre appareil le 16 décembre 1991, qu'elle avait ensuite modifié à plusieurs reprises le contrat de travail en imposant au salarié des changements d'appareils et de fonctions, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé le calcul de l'indemnité de licenciement effectué par la compagnie Air France "par référence à la qualification de directeur des opérations sur Boeing 737" attribuée à compter de septembre 1993, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 11.32 du règlement du personnel navigant technique de la compagnie Air France ; 3 ) que M. X... avait soutenu que seul son salaire annuel pouvait être pris en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, toute référence à un appareil d'affectation ou aux heures de vol, classe et catégorie d'ancienneté étant impossible dès lors que soumis successivement à différents tests, sur différentes machines, à différents postes, il n'avait jamais été effectivement affecté, au sein de la compagnie, sur un appareil et dans une catégorie précise ; qu'en énonçant que la référence à son salaire annuel ne constituait pas une contestation sérieuse des primes de vol calculées par la compagnie, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 11.32 du règlement du personnel navigant technique de la compagnie Air France prévoit expressément que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base des années complètes d'ancienneté ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas pris en compte les années incomplètes pour le calcul de cette indemnité ; Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait continué à percevoir la rémunération attachée aux fonctions de commandant de bord qu'il occupait au sein de la compagnie Aéromaritime, indépendamment de la qualification de directeur des opérations sur Boeing 737 qui était la sienne au moment du licenciement, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que son indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée sur la base de cette rémunération ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que l'employeur avait à plusieurs reprises modifié son contrat de travail, en lui retirant ses fonctions de commandant de bord, en l'affectant sur un autre appareil, et en lui imposant encore des changements d'appareil et de fonction, après multiplication de procédures d'évaluation qui, de ce fait, et alors que ses heures de vol devenaient peu nombreuses n'avaient pu que le déstabiliser, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu l'existence de tout préjudice moral, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que la preuve d'une attitude vexatoire de l'employeur n'était pas rapportée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372378cd5801467740a329
Données disponibles
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