Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a32d
- Date
- 20 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 18 décembre 1995), que le 2 octobre 1989, M. Y... pilotait pour le compte de la société Air Caraïbes un avion Piper appartenant à la Société antillaise de distribution et de produits (Sadipro), avec lequel il effectuait un épandage d'insecticides ; qu'il s'est écrasé au sol et a été blessé ; qu'il a assigné devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice la Sadipro et son assureur, la société La Concorde, aux droits de laquelle est venue la société Generali ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que le propriétaire d'une chose ne peut s'exonérer du préjudice causé par celle-ci, sauf à démontrer qu'il en a transféré à un tiers l'usage, la direction et le contrôle ; que, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, la preuve de ce transfert ne saurait résulter d'un document ou d'une déclaration émanant du seul propriétaire ; que pour considérer que la Sadipro démontrait avoir transféré à la société Air Caraïbes la garde de l'avion lui appartenant, la cour d'appel a relevé qu'il était produit aux débats une convention de location "unilatérale" signée seulement par le propriétaire et que "ce dernier a confirmé ce fait dans les déclarations qu'il a faites lors de l'enquête de gendarmerie" ; qu'en retenant comme éléments de preuve du transfert de la garde de l'avion un document et une déclaration émanant, tous deux, du seul propriétaire de l'avion, la cour d'appel a violé les articles 1384 et 1315 du Code civil ; 2 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour considérer que la Sadipro avait transféré à la société Air Caraïbes la garde de l'avion lui appartenant, la cour d'appel a retenu que, lors de l'enquête de gendarmerie, le propriétaire avait "confirmé" que son avion faisait l'objet d'une location au profit de la société Air Caraïbes ; qu'en appuyant sa décision sur une déclaration effectuée dans le cadre d'une enquête de gendarmerie, déclaration qui n'était évoquée par aucune des parties, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat et a ainsi violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le propriétaire d'une chose ne peut s'exonérer du préjudice causé par celle-ci, sauf à démontrer qu'il en a transféré à un tiers l'usage, la direction et le contrôle ; que pour considérer que la Sadipro avait transféré à la société Air Caraïbes la garde de l'avion lui appartenant, la cour d'appel a retenu que lors de l'accident, M. Y... était salarié de la société Air Caraïbes et que celle-ci avait obtenu de la DDASS un marché d'épandage d'insecticides ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans relever de faits démontrant le transfert par la Sadipro de l'usage, de la direction et du contrôle de l'avion à la société Air Caraïbes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant 11, lotissement La Largue, 68210, Wolfersdorf ci-devant et actuellement Maison Ayassamy, Bragelogne, 97118 Saint-François, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit : 1 / de la Société antillaise de distribution de produits (SADIPRO), dont le siège est ... Mahault, 2 / de la compagnie d'assurance La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France, dont le siège est ..., ayant une agence Assurances Concorde-Bichara Jabour-Greco à Jarry, Patio de Houelbourg, 97001 X... Mahault, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Guadeloupe, dont le siège est 97110 Pointe-à-Pitre, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 18 décembre 1995), que le 2 octobre 1989, M. Y... pilotait pour le compte de la société Air Caraïbes un avion Piper appartenant à la Société antillaise de distribution et de produits (Sadipro), avec lequel il effectuait un épandage d'insecticides ; qu'il s'est écrasé au sol et a été blessé ; qu'il a assigné devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice la Sadipro et son assureur, la société La Concorde, aux droits de laquelle est venue la société Generali ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que le propriétaire d'une chose ne peut s'exonérer du préjudice causé par celle-ci, sauf à démontrer qu'il en a transféré à un tiers l'usage, la direction et le contrôle ; que, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, la preuve de ce transfert ne saurait résulter d'un document ou d'une déclaration émanant du seul propriétaire ; que pour considérer que la Sadipro démontrait avoir transféré à la société Air Caraïbes la garde de l'avion lui appartenant, la cour d'appel a relevé qu'il était produit aux débats une convention de location "unilatérale" signée seulement par le propriétaire et que "ce dernier a confirmé ce fait dans les déclarations qu'il a faites lors de l'enquête de gendarmerie" ; qu'en retenant comme éléments de preuve du transfert de la garde de l'avion un document et une déclaration émanant, tous deux, du seul propriétaire de l'avion, la cour d'appel a violé les articles 1384 et 1315 du Code civil ; 2 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour considérer que la Sadipro avait transféré à la société Air Caraïbes la garde de l'avion lui appartenant, la cour d'appel a retenu que, lors de l'enquête de gendarmerie, le propriétaire avait "confirmé" que son avion faisait l'objet d'une location au profit de la société Air Caraïbes ; qu'en appuyant sa décision sur une déclaration effectuée dans le cadre d'une enquête de gendarmerie, déclaration qui n'était évoquée par aucune des parties, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat et a ainsi violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le propriétaire d'une chose ne peut s'exonérer du préjudice causé par celle-ci, sauf à démontrer qu'il en a transféré à un tiers l'usage, la direction et le contrôle ; que pour considérer que la Sadipro avait transféré à la société Air Caraïbes la garde de l'avion lui appartenant, la cour d'appel a retenu que lors de l'accident, M. Y... était salarié de la société Air Caraïbes et que celle-ci avait obtenu de la DDASS un marché d'épandage d'insecticides ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans relever de faits démontrant le transfert par la Sadipro de l'usage, de la direction et du contrôle de l'avion à la société Air Caraïbes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des documents produits que la victime qui pilotait l'avion travaillait pour le compte de la société Air Caraïbes ; que la lettre d'embauche du 12 juin 1989 et le contrat signé le 24 juillet 1989 avec Air Caraïbes figurent au dossier ; que M. Y... ne saurait contester la mise à disposition de l'avion en cause par son propriétaire, la Sadipro à la société Air Caraïbes ; qu'en effet, il est produit aux débats une convention de location du 20 juin 1989 ; que certes ce document est unilatéral, car signé seulement par le propriétaire de l'avion, mais que ce dernier a confirmé ce fait dans les déclarations qu'il a faites lors de l'enquête de gendarmerie ; que de plus l'avion au moment de l'accident était piloté par l'employé d'Air Caraïbes ; qu'enfin, c'est cette dernière qui avait obtenu le 4 juillet 1989, le marché d'épandage des insecticides négocié avec la DDASS, et que l'accident est intervenu pendant une campagne d'épandage d'insecticides ; Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'avion appartenant à la Sadipro avait fait l'objet d'une location sans pilote qui avait eu pour effet d'en transférer la garde à la société Air Caraïbes, laquelle disposait des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose, le pilote étant lié avec elle par un lien de subordination, et aucun vice de la chose n'étant établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372378cd5801467740a32d
Données disponibles
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