Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a347
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 1997), qui a exactement relevé que rien n'interdit à un assureur d'assurer un risque afférent à un événement de force majeure, n'encourt aucun des griefs du moyen dès lors qu'il est fondé sur une interprétation nécessaire, partant souveraine, des clauses d'un contrat d'assurance stipulant la garantie spécifique du vol à main armée sans faire référence, pour cette garantie particulière, à la force majeure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Deveille, dont le siège est ..., 2 / de la société Transports Bodez, société à responsabilité limitée, dont le siège est 03140 Chareil Cintrat, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Transports Bodez, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 1997), qui a exactement relevé que rien n'interdit à un assureur d'assurer un risque afférent à un événement de force majeure, n'encourt aucun des griefs du moyen dès lors qu'il est fondé sur une interprétation nécessaire, partant souveraine, des clauses d'un contrat d'assurance stipulant la garantie spécifique du vol à main armée sans faire référence, pour cette garantie particulière, à la force majeure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372378cd5801467740a347
Données disponibles
- Texte intégral