Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a348
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A...-B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle invoquait, résultant de la publication, par l'hebdomadaire "Madame Figaro", d'un article dans lequel il était affirmé qu'elle était "une adepte des soins Biotherm", constituant une exploitation commerciale non autorisée de sa notoriété ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse A... dite B..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Le Figaro, société anonyme, dont le siège est 25, avenue Matignon, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme A... dite B..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Le Figaro, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A...-B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle invoquait, résultant de la publication, par l'hebdomadaire "Madame Figaro", d'un article dans lequel il était affirmé qu'elle était "une adepte des soins Biotherm", constituant une exploitation commerciale non autorisée de sa notoriété ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice allégué, fondé sur l'estimation du cachet que Mme A...-B... aurait pu recevoir si elle avait consenti à prêter son nom à une opération publicitaire, était hypothétique et aléatoire, d'où elle a pu déduire qu'aucun préjudice certain, susceptible de réparation, n'était établi de ce chef ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 9, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... A...-B... tendant à l'indemnisation de l'atteinte qu'elle estimait avoir subie dans sa vie privée du fait de la publication litigieuse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'assertion concernant l'utilisation de produits de beauté d'une marque déterminée ne pouvait être regardée comme relevant de l'intimité de la vie privée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'écrit litigieux comportait la révélation d'un fait - fût-il imaginaire - relevant de la vie privée de Mme A...-B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A...-B... fondée sur la violation dû à sa vie privée, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Le Figaro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Figaro ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) protection des droits de la personne
Référence
61372378cd5801467740a348
Données disponibles
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