Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a389
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Courtois a réclamé le paiement partiel d'un billet à ordre souscrit en sa faveur par la société Barrère-Garrigues aux anciens dirigeants de cette société, MM. X... et Y..., en leur qualité d'avalistes ; que ceux-ci ont prétendu que l'effet litigieux avait été payé à son échéance par débit du compte de la société, sans pour autant que le titre lui soit remis, puis qu'un "crédit de campagne" de même montant avait ensuite été consenti, un nouvel effet de commerce étant établi, sans leur aval, et sans qu'ait pu être ainsi reconstituée la contrepartie de l'effet antérieur ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque Courtois, l'arrêt retient que la banque, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun acte afférent au crédit dont elle se prévaut, et que n'est pas caractérisé un accord définissant la période d'octroi du crédit, puis en déduit qu'il y a donc eu création de nouveaux billets financiers sans aval de M. Y... et M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'avaliste d'un billet à ordre qui se prétend libéré, mais qui ne détient pas le titre, d'établir que l'effet a été réglé ou annulé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Courtois, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la banque Courtois, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 136 du Code de commerce et l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Courtois a réclamé le paiement partiel d'un billet à ordre souscrit en sa faveur par la société Barrère-Garrigues aux anciens dirigeants de cette société, MM. X... et Y..., en leur qualité d'avalistes ; que ceux-ci ont prétendu que l'effet litigieux avait été payé à son échéance par débit du compte de la société, sans pour autant que le titre lui soit remis, puis qu'un "crédit de campagne" de même montant avait ensuite été consenti, un nouvel effet de commerce étant établi, sans leur aval, et sans qu'ait pu être ainsi reconstituée la contrepartie de l'effet antérieur ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque Courtois, l'arrêt retient que la banque, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun acte afférent au crédit dont elle se prévaut, et que n'est pas caractérisé un accord définissant la période d'octroi du crédit, puis en déduit qu'il y a donc eu création de nouveaux billets financiers sans aval de M. Y... et M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'avaliste d'un billet à ordre qui se prétend libéré, mais qui ne détient pas le titre, d'établir que l'effet a été réglé ou annulé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- effet de commerce
Référence
61372378cd5801467740a389
Données disponibles
- Texte intégral