Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a39c
- Date
- 31 mai 2000
conventions collectivesbâtimentsalairemajoration pour heures supplémentaires
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 212-1, L. 212-5 et R. 143-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la "SARL Adac", société à responsabilité limitée, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS - CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue JG Domergue, 33000 Bordeaux Lac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., embauché en juin 1991 par la société Adac en qualité de compagnon professionnel menuisier ébéniste, a été licencié pour motif économique en avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 212-1, L. 212-5 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 dispose que pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à 39 heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence et des pourcentages de majoration correspondants, sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salaire était établi en tenant compte du taux horaire majoré pour les heures au-délà de 169 heures mensuelles, conformément aux dispositions de la convention collective, et que la rédaction imparfaite des bulletins de salaire n'affectait pas le montant du salaire, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Adac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372378cd5801467740a39c
Données disponibles
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