Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a3ba
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Logetour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du solde du prix de vente des pavillons et d'avoir rejeté sa demande de compensation entre sa propre créance et celle de la SCI alors, selon le pourvoi, que la compensation s'opère de plein droit entre les dettes réciproques des parties nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'une d'elles ; qu'en conséquence, l'autre partie n'a pas à produire au passif du redressement judiciaire, sa créance éteinte par compensation ; que la créance de la société Logetour est née antérieurement au jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la SCI, du fait que cette dernière avait manqué à son obligation de livrer des lots en état futur d'achèvement à la date prévue ; qu'en décidant néanmoins que les dettes réciproques n'étaient pas antérieures au redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1291 du Code civil et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris Logetour, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit : 1 / de la société Sorecre, dont le siège est : 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 2 / de M. Dominique X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sorecre, demeurant ..., 3 / de la SCI Les Demeures du Lac, société civile immobilière, dont le siège est : 40130 Capbreton, 4 / de M. Michel Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Demeures du Lac, demeurant ..., 40100 Dax, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Paris Logetour, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Paris Logetour a acquis de la SCI Les demeures du lac (la SCI) plusieurs pavillons en état futur d'achèvement et que ces ouvrages construits par la société Sorecre devaient être achevés le 30 juin 1989 ; que les pavillons n'ayant pas été livrés à cette date, la société Paris Logetour (Logetour) a obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les travaux restant à effectuer et en chiffrer le coût ; que la SCI Les demeures du lac a été mise en redressement judiciaire le 13 novembre 1991 et la société Sorecre en liquidation judiciaire le 29 mai 1995 ; Attendu que la société Logetour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du solde du prix de vente des pavillons et d'avoir rejeté sa demande de compensation entre sa propre créance et celle de la SCI alors, selon le pourvoi, que la compensation s'opère de plein droit entre les dettes réciproques des parties nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'une d'elles ; qu'en conséquence, l'autre partie n'a pas à produire au passif du redressement judiciaire, sa créance éteinte par compensation ; que la créance de la société Logetour est née antérieurement au jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la SCI, du fait que cette dernière avait manqué à son obligation de livrer des lots en état futur d'achèvement à la date prévue ; qu'en décidant néanmoins que les dettes réciproques n'étaient pas antérieures au redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1291 du Code civil et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que pour que la compensation légale s'opère de plein droit entre les créances réciproques des parties, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'une d'elles, les créances doivent être certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective ; que l'arrêt retient que la société Logetour ne détient un titre de créance à l'encontre de la SCI que depuis le jugement du 27 avril 1994, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SCI ; que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris Logetour aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372378cd5801467740a3ba
Données disponibles
- Texte intégral