Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3bd
- Date
- 27 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1997), que suite à la mise en redressement judiciaire de la société anonyme Haris yachting, un plan de cession a été arrêté le 29 janvier 1993 au bénéfice d'une société anonyme Nouvelle Haris yachting (la Société nouvelle) ; qu'aux termes d'un protocole d'accord confidentiel du 20 janvier 1993, MM. B... et C..., qui avaient souscrit pour la moitié au capital de la Société nouvelle, se faisaient céder par celle-ci, représentée par M. Hourez, président du directoire, la part du capital d'une SARL Bleumer qu'elle détenait, le prix étant stipulé payable par compensation avec leurs comptes courants d'associés et s'engageaient en outre à "tenir à la disposition de l'équipe A..." pour le prix de 1 franc, la totalité des actions représentant leur participation au capital de la Société nouvelle, la cession devant avoir lieu dans les meilleurs délais ; que MM. François et Philippe Y..., ainsi que M. X..., ont, chacun, demandé l'attribution de la part de ces actions qu'ils soutenaient devoir leur revenir ; que M. François Y... a, en outre, demandé que lui soient remises 950 actions de la Société nouvelle que M. Hourez lui avait cédées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francois Y..., demeurant ..., 2 / M. Philippe Y..., demeurant Résidence Saint-Jean, Chemin des Autrichiens, 06600 Antibes, 3 / M. Pierre X..., demeurant ... Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Société nouvelle Haris Yachting, société anonyme, dont le siège est Port Marina, Baie des Anges, Le Ducal, 06270 Villeneuve Loubet, 2 / de M. Philippe A..., demeurant ... Villeneuve Loubet, 3 / de M. Ian B..., demeurant ... II, Le Monte Carlo Star, 98000 Monte Carlo (Principauté de Monaco), 4 / de M. Christos C..., demeurant ..., l'Escorial, 98000 Monte Carlo (Principauté de Monaco), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Y... et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B... et de M. C..., de Me Odent, avocat de la Société nouvelle Haris Yachting et de M. Hourez, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1997), que suite à la mise en redressement judiciaire de la société anonyme Haris yachting, un plan de cession a été arrêté le 29 janvier 1993 au bénéfice d'une société anonyme Nouvelle Haris yachting (la Société nouvelle) ; qu'aux termes d'un protocole d'accord confidentiel du 20 janvier 1993, MM. B... et C..., qui avaient souscrit pour la moitié au capital de la Société nouvelle, se faisaient céder par celle-ci, représentée par M. Hourez, président du directoire, la part du capital d'une SARL Bleumer qu'elle détenait, le prix étant stipulé payable par compensation avec leurs comptes courants d'associés et s'engageaient en outre à "tenir à la disposition de l'équipe A..." pour le prix de 1 franc, la totalité des actions représentant leur participation au capital de la Société nouvelle, la cession devant avoir lieu dans les meilleurs délais ; que MM. François et Philippe Y..., ainsi que M. X..., ont, chacun, demandé l'attribution de la part de ces actions qu'ils soutenaient devoir leur revenir ; que M. François Y... a, en outre, demandé que lui soient remises 950 actions de la Société nouvelle que M. Hourez lui avait cédées ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que MM. Y... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait ordonné à M. Hourez de procéder sur le livre des transferts de la Société nouvelle à la régularisation portant sur l'attribution à chacun d'eux de 625 actions cédées par MM. B... et C..., qui avait constaté en conséquence la démission de ces derniers des fonctions qu'ils occupaient au sein de la Société nouvelle et encore la nullité des délibérations du directoire, du conseil de surveillance et des assemblées générales de la Société nouvelle survenues depuis la date du 27 mai 1993 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la convention du 20 janvier 1993 contrevenait au plan de cession, dès lors qu'elle permettait à MM. B... et C... de payer avec le solde créditeur de leur compte courant les actions de la société Bleumer qui leur étaient cédées, malgré la disposition du plan de cession imposant le maintien de ce compte courant à hauteur de 2 500 000 francs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convention faisait également obligation aux cessionnaires d'affecter ces titres sociaux en garantie des engagements souscrits par eux en vue de la mise à la disposition de la Société nouvelle de la somme de 2 000 000 francs, ce qui équivalait au blocage du compte courant prévu par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que la convention litigieuse du 20 janvier 1993 et le paiement du prix de cession des actions par compensation avec les sommes déposées sur les comptes courants se heurtaient à l'engagement de blocage desdits comptes courants d'associés à hauteur de 2 500 000 francs, sans constater que cette compensation aurait effectivement eu pour effet de faire passer le solde de l'ensemble des comptes courants en dessous du seuil de 2 500 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1351 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en décidant que les cessionnaires des 2 500 actions étaient nécessairement les membres de l'équipe A..., soit M. Hourez, M. Z..., M. Philippe Y..., M. X... ainsi que Mme X..., mais qu'il était impossible de répartir quatre ordres de mouvement égaux entre ces cinq actionnaires, sans rechercher si, comme les premiers juges l'avaient décidé, Mme X... n'était pas visée par cette attribution en raison de la répartition en quatre fractions égales de 625 actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la convention litigieuse ne précise pas les noms des bénéficiaires des 2 500 actions cédées pour 1 franc par MM. B... et C... et que des ordres de mouvement en blanc ne permettent pas d'identifier ces bénéficiaires ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a énoncé qu'une convention, incertaine quant aux personnes devant en bénéficier, ne peut recevoir application, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui est inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que MM. Y... et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant ordonné à M. Hourez de procéder sur le livre des transferts de la Société nouvelle à la régularisation concernant 950 actions A... à attribuer à M. François Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession de valeurs mobilières non admises en SICOVAM et non traitées sur un marché réglementé est soumise au principe du droit commun de la vente et s'opère par le seul échange des consentements ; qu'en décidant néanmoins que la vente par M. Hourez à M. François Y... de 950 actions n'avait pas été formée, après avoir constaté que l'ordre de mouvement consécutif à cette cession avait été signé par le cédant et le cessionnaire au plus tard le 24 mai 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, que la validité du contrat de vente n'est pas subordonnée au paiement du prix ; qu'en décidant néanmoins que, la preuve du paiement des actions n'étant pas rapportée, M. Y... ne rapportait pas la preuve de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'absence de contradiction de la convention du 20 janvier 1993 avec le plan de cession, le retrait des actionnaires B... et C... de la société faisant suite à la cession de leurs 2 500 actions a pour effet d'entacher de nullité les délibérations ultérieures du conseil de surveillance comme étant prise par des membres démissionnaires d'office ; que la censure de l'arrêt sur le premier moyen de cassation rend dès lors inopérant le motif de l'arrêt tiré du refus d'agrément de M. Y... par le conseil de surveillance irrégulièrement composé ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 130 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la cession de 950 actions de M. Hourez à M. François Y... n'a pas été agréée par le conseil de surveillance ; que, par ce seul motif, et en l'état du rejet du premier moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et X... à payer à la Société nouvelle Haris yachting et à M. Hourez la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- societe anonyme
Référence
61372379cd5801467740a3bd
Données disponibles
- Texte intégral