Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3be
- Date
- 7 juin 2000
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésdommagesintérêtspossibilité bien que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, tel qu'il résulte du mémoire annexé Attendu que pour les motifs résultant du mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant Butte des 5 Moulins, 56220 Saint-Jacut-les-Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Satec Cassou Bordas (SCB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Satec Cassou Bordas, à compter du 1er avril 1990, a été licencié le 14 octobre 1994 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, tel qu'il résulte du mémoire annexé Attendu que pour les motifs résultant du mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, la cour d'appel, statuant par des motifs adoptés, a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l'intéressé, les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Satec Cassou Bordas (SCB) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372379cd5801467740a3be
Données disponibles
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