Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3e9
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), que la liquidation judiciaire de la société Disco, qui avait été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 1994, a été étendue, le 20 février 1995, à la société Docks de Blois ; que la société CCEP Ile de France (la société), se prévalant de la rupture par le liquidateur, le 18 septembre 1995, du contrat "de mandat d'intérêt commun" la liant à la société Docks de Blois, a déclaré sa créance le 7 novembre 1995, puis demandé au juge-commissaire de la relever de la forclusion encourue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, que le délai de forclusion prévu par ce texte, ne commence à courir qu'une fois le créancier expressément averti d'avoir à déclarer sa créance ; qu'en retenant la forclusion de la déclaration de créance de la société au motif erroné que ladite déclaration avait eu lieu postérieurement au délai d'un mois imparti à compter de la lettre de résiliation du contrat du 18 septembre 1995, lors même que dans cette lettre le liquidateur n'avait pas invité la société à déclarer sa créance dans le délai d'un mois, en sorte que faute d'avertissement exprès du créancier, le délai de forclusion n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que selon les articles 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, 53 de la loi du 25 janvier 1985, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le recours du créancier en relevé de forclusion doit être réel et effectif ; que le défaut de mise en garde du créancier par l'organe de la procédure collective sur la nécessité de procéder à la déclaration de sa créance dans le délai imparti établit nécessairement que la tardiveté de la déclaration n'est pas due au fait du créancier, lequel est dès lors fondé à être relevé de la forclusion ; qu'en énonçant que le liquidateur avait manqué à son obligation d'avertissement, motif excluant cependant toute faute de la société, tout en refusant d'examiner la demande en relevé de forclusion de celle-ci au regard du manquement établi du chef de l'organe de la procédure, la cour d'appel a privé la société d'un recours réel et effectif en violation des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CCEP Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Docks de Blois, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société CCEP Ile-de-France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), que la liquidation judiciaire de la société Disco, qui avait été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 1994, a été étendue, le 20 février 1995, à la société Docks de Blois ; que la société CCEP Ile de France (la société), se prévalant de la rupture par le liquidateur, le 18 septembre 1995, du contrat "de mandat d'intérêt commun" la liant à la société Docks de Blois, a déclaré sa créance le 7 novembre 1995, puis demandé au juge-commissaire de la relever de la forclusion encourue ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, que le délai de forclusion prévu par ce texte, ne commence à courir qu'une fois le créancier expressément averti d'avoir à déclarer sa créance ; qu'en retenant la forclusion de la déclaration de créance de la société au motif erroné que ladite déclaration avait eu lieu postérieurement au délai d'un mois imparti à compter de la lettre de résiliation du contrat du 18 septembre 1995, lors même que dans cette lettre le liquidateur n'avait pas invité la société à déclarer sa créance dans le délai d'un mois, en sorte que faute d'avertissement exprès du créancier, le délai de forclusion n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que selon les articles 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, 53 de la loi du 25 janvier 1985, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le recours du créancier en relevé de forclusion doit être réel et effectif ; que le défaut de mise en garde du créancier par l'organe de la procédure collective sur la nécessité de procéder à la déclaration de sa créance dans le délai imparti établit nécessairement que la tardiveté de la déclaration n'est pas due au fait du créancier, lequel est dès lors fondé à être relevé de la forclusion ; qu'en énonçant que le liquidateur avait manqué à son obligation d'avertissement, motif excluant cependant toute faute de la société, tout en refusant d'examiner la demande en relevé de forclusion de celle-ci au regard du manquement établi du chef de l'organe de la procédure, la cour d'appel a privé la société d'un recours réel et effectif en violation des textes précités ; Mais attendu, d'une part, que l'inopposabilité de la forclusion n'est prévue par l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, qu'en faveur des créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié qui n'auraient pas été avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance ; qu'en présence d'un créancier d'indemnité ou de pénalité mentionné au 3 de l'article 40 de cette loi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de l'espèce, a décidé que la société n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision : D'où il suit que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CCEP Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372379cd5801467740a3e9
Données disponibles
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