Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3f7
- Date
- 28 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mai 1998), d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen, d'une part que le salarié avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il avait lui-même pris l'initiative d'organiser le déplacement en Turquie ; qu'il avait toujours voyagé en classe "Affaires", ainsi que le reconnaissait la société Simu dans ses conclusions de première instance, et qu'il n'y avait pas de conditions écrites de déplacement dans son contrat de travail ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions de nature à ôter tout caractère de gravité au comportement du salarié, viole ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les circonstances dans lesquelles ont été écrits les propos du salarié, ainsi que l'attitude de l'employeur sont de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute ; qu'en l'espèce, le salarié avait souligné dans ses conclusions, que les membres de phrases cités par l'employeur devaient être analysés dans leur contexte puisque l'employeur avait déjà l'intention de se séparer de lui ; que la cour d'appel qui estime que les écrits du salarié constituent une faute grave, sans analyser le contexte dans lequel ils sont intervenus, ne motive pas suffisamment sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié avait souligné dans ses conclusions que le directeur de la société Tecnigroup était un ancien salarié de la société Simu, avec lequel il avait conservé de bonnes relations et qui connaissait bien les procédés de fabrication des moteurs de la société Simu, ce qui ôtait tout caractère de gravité aux communications téléphoniques, qu'il avait échangées avec ce dernier ; que la cour d'appel qui se borne à constater l'existence et le nombre des communications échangées entre le salarié et le directeur de la société Tecnigroup, ne caractérise pas la faute grave du salarié et viole les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Simu, dont le siège est Arc les Gray, BP. 71, 70103 Gray Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lebée, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Simu, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1989, par la société Simu, en qualité de cadre commercial export a été licencié pour faute lourde le 10 mai 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mai 1998), d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen, d'une part que le salarié avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il avait lui-même pris l'initiative d'organiser le déplacement en Turquie ; qu'il avait toujours voyagé en classe "Affaires", ainsi que le reconnaissait la société Simu dans ses conclusions de première instance, et qu'il n'y avait pas de conditions écrites de déplacement dans son contrat de travail ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions de nature à ôter tout caractère de gravité au comportement du salarié, viole ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les circonstances dans lesquelles ont été écrits les propos du salarié, ainsi que l'attitude de l'employeur sont de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute ; qu'en l'espèce, le salarié avait souligné dans ses conclusions, que les membres de phrases cités par l'employeur devaient être analysés dans leur contexte puisque l'employeur avait déjà l'intention de se séparer de lui ; que la cour d'appel qui estime que les écrits du salarié constituent une faute grave, sans analyser le contexte dans lequel ils sont intervenus, ne motive pas suffisamment sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié avait souligné dans ses conclusions que le directeur de la société Tecnigroup était un ancien salarié de la société Simu, avec lequel il avait conservé de bonnes relations et qui connaissait bien les procédés de fabrication des moteurs de la société Simu, ce qui ôtait tout caractère de gravité aux communications téléphoniques, qu'il avait échangées avec ce dernier ; que la cour d'appel qui se borne à constater l'existence et le nombre des communications échangées entre le salarié et le directeur de la société Tecnigroup, ne caractérise pas la faute grave du salarié et viole les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a caractérisé la faute grave du salarié en relevant d'une part, l'acte d'insubordination constitué par le refus d'un déplacement professionnel en avion en classe normale (dans des conditions prévues par la convention collective nationale des cadres), d'autre part le caractère excessif des propos critiques tenus par le salarié à l'égard de la direction, enfin l'utilisation abusive par le salarié à des fins personnelles et pour communiquer avec des sociétés concurrentes d'une carte téléphonique attribuée à des fins professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372379cd5801467740a3f7
Données disponibles
- Texte intégral