Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a41c
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que les parties se fondaient sur l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, M. X... pour prouver que l'obligation était éteinte et Mme Y... pour invoquer l'absence de toute preuve ; qu'en fondant sa décision sur l'article 1132 du Code civil et le défaut de cause de la reconnaissance de dette dont M. X... n'avait pu apporter la preuve, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il appartenait à M. X... de démontrer que la somme de 400 000 francs qu'il avait réglée à son épouse au moment du divorce, correspondait au paiement de la reconnaissance de dette, la cour d'appel aurait violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; alors, enfin, que chacune des parties invoquant une cause de la reconnaissance de dette, la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser la cause de celle-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Joëlle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par acte du 23 juin 1984, M. X... a reconnu devoir à son épouse la somme de 400 000 francs ; qu'après divorce prononcé le 22 septembre 1988, une convention de partage a attribué un bien immobilier à M. X..., moyennant le versement à son ex-épouse d'une soulte de 400 000 francs ; qu'en 1994, Mme Y... qui avait reçu paiement de la soulte, a assigné son ex-mari en règlement du montant de la reconnaissance de dette ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que les parties se fondaient sur l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, M. X... pour prouver que l'obligation était éteinte et Mme Y... pour invoquer l'absence de toute preuve ; qu'en fondant sa décision sur l'article 1132 du Code civil et le défaut de cause de la reconnaissance de dette dont M. X... n'avait pu apporter la preuve, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il appartenait à M. X... de démontrer que la somme de 400 000 francs qu'il avait réglée à son épouse au moment du divorce, correspondait au paiement de la reconnaissance de dette, la cour d'appel aurait violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; alors, enfin, que chacune des parties invoquant une cause de la reconnaissance de dette, la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser la cause de celle-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que toute obligation est présumée avoir une cause réelle et licite et que la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l'invoque ; que la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la reconnaissance de dette litigieuse avait la même cause que la soulte fixée dans la convention définitive établie quatre ans plus tard, ni qu'elle était dépourvue de toute cause ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, ni violer les règles de la preuve et sans avoir à effectuer la recherche visée à la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372379cd5801467740a41c
Données disponibles
- Texte intégral