Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a424
- Date
- 10 mai 2000
cassationmoyenultra petitairrecevabilité
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996), que la société Belge Porc, ayant livré des agneaux vivants à la société Center Bestiaux, a assigné celle-ci en paiement du prix de cette marchandise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Center Bestiaux, dont le siège est ..., 2 / M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Center Bestiaux, 3 / M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Center Bestiaux, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Belge Porc, dont le siège est 2910 Essen, (Belgique), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Center Bestiaux et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996), que la société Belge Porc, ayant livré des agneaux vivants à la société Center Bestiaux, a assigné celle-ci en paiement du prix de cette marchandise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Center Bestiaux, M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Belge Porc au passif de la société Center Bestiaux à la somme de 746 302,90 francs, alors, selon le pourvoi, que la société Belge Porc avait sollicité de fixer sa créance à la somme de 598 037,97 francs ; qu'ainsi les juges d'appel ont méconnu l'objet de la demande en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, dès lors que la société Center Bestiaux et ses mandataires de justice reprochent à la cour d'appel d'avoir accordé plus qu'il n'a été demandé, qu'il leur appartient de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Center Bestiaux et ses mandataires de justice font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se prononçant par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les agneaux livrés présentaient ou non les caractéristiques spécifiées à la commande, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par des motifs non hypothétiques, que la société Center Bestiaux n'a ni refusé de prendre livraison des animaux en cause, ni émis de réserves sur le dépassement ultérieurement prétendu des quantités commandées ; Attendu, d'autre part, que loin de se déterminer par le seul motif justement critiqué par la première branche, l'arrêt en retenant qu'aucun certificat vétérinaire, ni aucune attestation ne viennent corroborer les allégations de la société Center Bestiaux relatives aux défauts de qualité des animaux, a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Center Bestiaux, MM. X... et Y..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1604 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372379cd5801467740a424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel