Cour de Cassation · soc — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a435
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Peinture et Décor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en l'absence de toute manifestation, de la part du salarié, d'une intention de cesser son activité au service de la société Peinture et Décor, la circonstance qu'il n'ait pas repris son travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie, ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Peinture et Décor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un indemnité de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en matière de bâtiment, l'employeur n'est pas redevable des indemnités de congés payés, il appartient au salarié de saisir la caisse de congés payés (seule débitrice des indemnités qui s'adresse, par la suite, à l'entreprise aux fins de régularisation sur les sommes dues), et ce, pour obtenir le paiement si celles-ci ne lui ont pas été versées ; que cela résulte des dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Peinture et Décor à payer les indemnités de congés payés, et ce sans excéder ses pouvoirs et entrainer une violation de la réglementation en vigueur ; Mais sur le troisième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peinture et Décor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. X... De Carvalho, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. De Carvalho a été engagé le 7 octobre 1988, en qualité de peintre par la société Peinture et Décor ; que victime d'un accident du travail le 4 janvier 1991, il a été pris en charge à ce titre puis au titre de l'assurance maladie jusqu'au 5 août 1991, date à laquelle il n'a pas repris son travail ; que l'employeur, par lettre du 3 septembre 1991, a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que l'arrêt rendu le 13 octobre 1983 par la cour d'appel de Paris, qui avait débouté le salarié de ces demandes, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 1997 (arrêt n° 532 D), au motif que la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie, ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Peinture et Décor soutient que l'arrêt attaqué est nul, au motif qu'aucune mention n'indique expressément que, l'arrêt statuant sur renvoi après cassation, l'affaire a été portée devant une autre chambre que la chambre sociale ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Peinture et Décor fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en l'absence de toute manifestation, de la part du salarié, d'une intention de cesser son activité au service de la société Peinture et Décor, la circonstance qu'il n'ait pas repris son travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie, ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner ; Mais attendu que la cour de renvoi, s'est bornée à statuer en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la cour de renvoi s'y est conformée est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Peinture et Décor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un indemnité de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en matière de bâtiment, l'employeur n'est pas redevable des indemnités de congés payés, il appartient au salarié de saisir la caisse de congés payés (seule débitrice des indemnités qui s'adresse, par la suite, à l'entreprise aux fins de régularisation sur les sommes dues), et ce, pour obtenir le paiement si celles-ci ne lui ont pas été versées ; que cela résulte des dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Peinture et Décor à payer les indemnités de congés payés, et ce sans excéder ses pouvoirs et entrainer une violation de la réglementation en vigueur ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour accueilir la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les premiers juges ont considéré à tort que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur soutenant uniquement que l'absence du salarié constituait la rupture, par lui-même, du contrat de travail, n'a invoqué dans la lettre du 3 septembre 1991, aucun motif de licenciement ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la lettre précitée du 3 septembre 1991, était rédigée en ces termes : "Votre arrêt de maladie s'est terminé le 3 août 1991, ce qui impliquait une reprise d'activité le 5 août 1991, au sein de notre entreprise. Je considère votre absence jusqu'à ce jour, sans justification, comme une rupture de votre fait de notre contrat de travail. Je prends acte, et vous fais parvenir ci-joint votre certificat de travail" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que, dans la lettre du 3 septembre 1991, l'employeur avait invoqué une absence injustifiée du salarié depuis le 5 août 1991, ce qui constituait un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux, ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné la société Peinture et Décor à payer à M. De Carvalho la somme de 51 238,80 francs, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à celle de 1 500 francs, à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure en matière de licenciement, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. De Carvalho et de la société Peinture et Décor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372379cd5801467740a435
Données disponibles
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