Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a481
- Date
- 15 juin 2000
assurance (règles générales)garantieexclusionexclusion formelle et limitéeentrepriseexclusion de la responsabilité civile professionnelle et la reprise du travail effectué et les dommages subis par les biens fabriqués ou construits par l'assurédommages restant assurésdommages causés par les biens vendus fabriqués ou construits par l'assuré
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 9, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant à Revignes, 12300 Decazeville, 2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de l'Entreprise Chamouleau, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que M. X... a demandé à la SNC Chamouleau, constructeur, la réparation des dommages subis par sa maison d'habitation, sur le fondement, notamment, de sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que la MAAF, auprès de laquelle cette société avait souscrit une assurance "multirisque professionnelle bâtiment", a contesté sa garantie en se fondant sur les articles 2-I-b et 4-A-2 des conventions spéciales de son contrat, qui excluaient de la garantie "responsabilité civile professionnelle", d'une part, "la reprise (fourniture et main-d'oeuvre) du travail effectué par l'assuré qui est à l'origine des dommages" et, d'autre part, "les dommages subis par les biens vendus, fabriqués, construits par l'assuré" ; que la cour d'appel, après avoir retenu que les dommages litigieux engageaient la responsabilité civile de droit commun du constructeur, a dit que l'assureur devait garantir ce dernier au motif que les clauses d'exclusion invoquées revenaient, par leur application combinée, à priver l'assurance de tout objet et à induire l'assuré en erreur sur l'étendue de la garantie accordée, de sorte qu'elles devaient être annulées ; Attendu, cependant, que les clauses litigieuses, qui laissaient dans le champ de la garantie les dommages causés par les biens vendus, fabriqués ou construits par l'assuré, n'excluant que les dommages subis par ces biens et le coût de leur reprise, étaient claires, formelles et limitées ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF à payer à M. X... le coût des travaux de reprise de l'ouvrage ainsi qu'à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6137237acd5801467740a481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel