Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a484
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 octobre 1997) d'avoir limité la garantie de la PFA à la somme de 13 800 francs, alors que, d'une part, en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que l'inexécution fautive par M. X... de la transaction concernant le véhicule emportait sa résolution et laissait subsister la responsabilité encourue par le commissaire-priseur du fait de sa négligence et qui était couverte par le contrat d'assurance, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en affirmant que la transaction tendant à réparer les conséquences de la faute commise par le commissaire-priseur avait substitué à la responsabilité délictuelle de ce dernier une responsabilité contractuelle, la cour d'appel aurait violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; et alors que, enfin, en estimant que le préjudice résultant du défaut de paiement du chèque faute de provision n'entrait pas dans les prévisions de la police d'assurance, alors pourtant que le chèque avait été émis par le commissaire-priseur à l'effet de réparer une faute commise dans la préparation du catalogue de vente aux enchères et que l'objet du contrat d'assurance est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré dans l'exercice normal de ses fonctions, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Le Z... Martin, 76890 Saint-Ouen-du-Breuil, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Olivier X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 2 / de la société La Préservatrice Foncière assurances, société anonyme, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice Foncière assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... s'est porté acquéreur, lors d'une vente aux enchères organisée par M. X..., commissaire-priseur, de deux véhicules dont il est apparu que le catalogue de la vente mentionnait des millésimes plus récents qu'en réalité ; que M. X... a accepté de racheter l'un de ces véhicules au prix de l'adjudication et a remis, en exécution de cette convention, un chèque à M. Y... ; que ce chèque n'ayant pas été honoré, M. Y... a assigné M. X... en remboursement du coût des deux véhicules et sollicité la garantie de l'assureur de la responsabilité professionnelle de celui-ci, la Préservatrice Foncière assurance (PFA) ; que M. X... a été condamné à lui payer une somme de 101 233 francs à titre de dommages-intérêts, dont 87 422 francs au titre du chèque impayé à l'occasion du rachat de l'un des véhicules et 13 800 francs pour tenir compte de la valeur réelle de l'autre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 octobre 1997) d'avoir limité la garantie de la PFA à la somme de 13 800 francs, alors que, d'une part, en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que l'inexécution fautive par M. X... de la transaction concernant le véhicule emportait sa résolution et laissait subsister la responsabilité encourue par le commissaire-priseur du fait de sa négligence et qui était couverte par le contrat d'assurance, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en affirmant que la transaction tendant à réparer les conséquences de la faute commise par le commissaire-priseur avait substitué à la responsabilité délictuelle de ce dernier une responsabilité contractuelle, la cour d'appel aurait violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; et alors que, enfin, en estimant que le préjudice résultant du défaut de paiement du chèque faute de provision n'entrait pas dans les prévisions de la police d'assurance, alors pourtant que le chèque avait été émis par le commissaire-priseur à l'effet de réparer une faute commise dans la préparation du catalogue de vente aux enchères et que l'objet du contrat d'assurance est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré dans l'exercice normal de ses fonctions, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui se contredisaient en ce que M. Y... prétendait à la résolution de la "transaction"opérant rachat du véhicule, faute pour M. X... d'en avoir payé le prix cependant qu'il avait demandé, à titre principal, et obtenu des premiers juges, dont la décision n'était pas remise en cause à cet égard devant la cour d'appel, la condamnation de M. X... à lui payer, au titre de sa responsabilité contractuelle pour défaut de paiement du prix de rachat, une somme égale au montant de celui-ci ; qu'ensuite, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le défaut de paiement du prix par M. X... était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'enfin, c'est encore à bon droit qu'après avoir relevé que le contrat d'assurance garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré dans l'exercice normal de ses fonctions, la cour d'appel a admis, par motifs propres et adoptés, que le préjudice résultant du défaut de paiement du chèque venant en règlement du prix de rachat du véhicule et qui procédait d'un défaut de provision, n'entrait pas dans les prévisions du contrat d'assurance dès lors que cette opération se détachait des fonctions d'intermédaire que remplit habituellement un commissaire-priseur, de sorte que l'assureur ne pouvait être tenu de le garantir ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Préservatrice Foncière assurance la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137237acd5801467740a484
Données disponibles
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