Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4c0
- Date
- 6 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 7 octobre 1998), rendu en dernier ressort, que dans les poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. X... par la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances, Mme X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir rejeté le dire et ordonné qu'il soit procédé à la vente, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions de nullité de la procédure déposées le 1er octobre 1998, Mme X... se prévalait de l'application de l'article 215 du Code civil ; qu'en affirmant que ce moyen n'était plus soutenu quand seules des conclusions modificatives auraient pu établir son abandon, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Odette Y..., épouse X..., 2 / M. Gilbert X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1998 par le tribunal de grande instance d'Evry (saisies immobilières), au profit de la Compagnie La Concorde, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Générali France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 7 octobre 1998), rendu en dernier ressort, que dans les poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. X... par la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances, Mme X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure ; Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir rejeté le dire et ordonné qu'il soit procédé à la vente, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions de nullité de la procédure déposées le 1er octobre 1998, Mme X... se prévalait de l'application de l'article 215 du Code civil ; qu'en affirmant que ce moyen n'était plus soutenu quand seules des conclusions modificatives auraient pu établir son abandon, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions protectrices de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, relatives au logement familial, sont inapplicables en cas de vente forcée ; Qu'ainsi, il importe peu que le Tribunal n'ait pas répondu au moyen délaissé, dès lors que celui-ci était inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juillet 2000
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6137237acd5801467740a4c0
Données disponibles
- Texte intégral