Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4d4
- Date
- 14 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mai 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, 1 / que le contrat ne peut être considéré comme rompu lorsque le salarié refuse de se soumettre aux visites médicales de reprise auxquelles il est convoqué, dès lors que seule la visite de reprise du travail met fin à la période de suspension ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu, nonobstant le refus, par M. X..., de se soumettre, à l'issue de son congé pour maladie, au contrôle de la médecine du travail, sans constater que la société de sécurité protection du grand Ouest s'opposait à la reprise du travail de M. X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L 121, L 122-4 et R 241-51 du Code du travail ; 2 / qu' en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu et que sa rupture était imputable à la société SPGO, en considérant que le refus, par M. X..., de se soumettre, à l'issue de son congé pour maladie, au contrôle de la médecine du travail ne caractérisait pas une volonté de rompre le contrat de travail, sans préciser en quoi l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture bien que, comme le faisait valoir la société SPGO, elle avait envisagé d'affecter M. X... sur un site situé à Evreux à la suite de la déclaration d'aptitude, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L 121 et L 122-4 du Code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société SPGO, si la mobilité des agents de surveillance, expressément prévue par la convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et sécurité, n'était pas inhérente à leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 121, L 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 6.02 de la convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et sécurité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Sécurité protection du Grand Ouest "SPGO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bachir X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Eure, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine- Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société de Sécurité protection du Grand Ouest "SPGO", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société de Sécurité protection Grand Ouest, ( SPGO) en qualité d'agent de prévention et de sécurité sur le site de Louviers, a été en arrêt de travail pour maladie du 28 août 1995 au 3 octobre 1995 ; que s'étant présenté sur son lieu de travail le 5 octobre suivant, il trouvait le site de Louviers fermé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mai 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, 1 / que le contrat ne peut être considéré comme rompu lorsque le salarié refuse de se soumettre aux visites médicales de reprise auxquelles il est convoqué, dès lors que seule la visite de reprise du travail met fin à la période de suspension ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu, nonobstant le refus, par M. X..., de se soumettre, à l'issue de son congé pour maladie, au contrôle de la médecine du travail, sans constater que la société de sécurité protection du grand Ouest s'opposait à la reprise du travail de M. X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L 121, L 122-4 et R 241-51 du Code du travail ; 2 / qu' en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu et que sa rupture était imputable à la société SPGO, en considérant que le refus, par M. X..., de se soumettre, à l'issue de son congé pour maladie, au contrôle de la médecine du travail ne caractérisait pas une volonté de rompre le contrat de travail, sans préciser en quoi l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture bien que, comme le faisait valoir la société SPGO, elle avait envisagé d'affecter M. X... sur un site situé à Evreux à la suite de la déclaration d'aptitude, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L 121 et L 122-4 du Code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société SPGO, si la mobilité des agents de surveillance, expressément prévue par la convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et sécurité, n'était pas inhérente à leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 121, L 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 6.02 de la convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et sécurité ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés que le salarié affecté à Louviers était fondé à refuser, alors même que son contrat de travail était, en l'absence de visite de reprise devant le médecin du travail, toujours suspendu en conséquence de la maladie, la modification de son contrat de travail que constituait son affectation sur un autre site géographique, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche du moyen, dès lors que la convention collective comportait des dispositions moins favorables au salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen inopérant en ses deux premières branches, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Sécurité protection du Gand Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137237acd5801467740a4d4
Données disponibles
- Texte intégral