Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a50b
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNVC fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bernay, 19 décembre 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, 1 / l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que la SNVC contestait l'application, à l'entreprise, des articles 63 et 62 de la convention collective revendiquée par Mme X... ; qu'en tenant pour constant que la convention collective applicable à l'entreprise est celle revendiquée par la salariée, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 / le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte également des motifs du jugement que la SNVC soutenait que le juge ne pouvait appliquer l'article 63 invoqué par la salariée dans la mesure où il n'était même pas versé aux débats ; qu'en faisant, dès lors, application des articles 63 et 62 de la convention collective des industries et des commerces de gros de viandes, sans justifier que lesdits textes aient fait l'objet d'un débat contradictoire, suite à une communication régulière, ce que contestait précisément la SNVC, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 3 / la SNVC faisait valoir dans ses conclusions telles qu'en fait état le jugement qu'en admettant que le texte produit soit applicable, en l'espèce, il résulte du paragraphe en haut de la page 38 qu'il n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 1995, ce qui exclut la possibilité pour Mme X... de former une demande au titre de cette gratification annuelle avant cette date ; qu'en omettant totalement de répondre à ce moyen dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société normande de viande et de courtage (SNVC), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bernay (Section commerce), au profit de Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Société normande de viande et de courtage, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., ancienne employée de la Société normande de viande et de courtage (SNVC), ayant fait l'objet d'un licenciement le 17 avril 1997, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de primes de fin d'année et de primes d'ancienneté ; Attendu que la SNVC fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bernay, 19 décembre 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, 1 / l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que la SNVC contestait l'application, à l'entreprise, des articles 63 et 62 de la convention collective revendiquée par Mme X... ; qu'en tenant pour constant que la convention collective applicable à l'entreprise est celle revendiquée par la salariée, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 / le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte également des motifs du jugement que la SNVC soutenait que le juge ne pouvait appliquer l'article 63 invoqué par la salariée dans la mesure où il n'était même pas versé aux débats ; qu'en faisant, dès lors, application des articles 63 et 62 de la convention collective des industries et des commerces de gros de viandes, sans justifier que lesdits textes aient fait l'objet d'un débat contradictoire, suite à une communication régulière, ce que contestait précisément la SNVC, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 3 / la SNVC faisait valoir dans ses conclusions telles qu'en fait état le jugement qu'en admettant que le texte produit soit applicable, en l'espèce, il résulte du paragraphe en haut de la page 38 qu'il n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 1995, ce qui exclut la possibilité pour Mme X... de former une demande au titre de cette gratification annuelle avant cette date ; qu'en omettant totalement de répondre à ce moyen dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le litige portait sur le point de savoir si la Convention collective nationale de l'industrie et des commerces de gros de viandes prévoyant, en son article 62, le paiement d'une prime d'ancienneté et, en son article 63, celui d'une prime de fin d'année, était applicable à l'entreprise, en sorte que le conseil de prud'hommes n'a pas méconnu les limites du litige et n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction ; Attendu, ensuite qu'en retenant que la convention collective précitée était applicable à l'entreprise, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société normande de viande et de courtage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137237acd5801467740a50b
Données disponibles
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