Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a51a
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 31 décembre 1998) qui statue sur l'indemnité due à Mme X... de Villeneuve à la suite de l'expropriation, au profit de la Commune de Biarritz, d'une parcelle bâtie lui appartenant, énonce que la chambre des expropriations était présidée par M. Y..., nommé pour trois ans par ordonnance du premier président en date du 1er septembre 1995 ; qu'il en résulte que la décision a été rendue par une formation comprenant un magistrat dont la désignation était caduque ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... de Villeneuve, demeurant ..., Ile de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 31 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau, au profit de la Commune de Biarritz, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X... de Villeneuve, de Me Ricard, avocat de la Commune de Biarritz, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation ; Attendu que la chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président ; Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 31 décembre 1998) qui statue sur l'indemnité due à Mme X... de Villeneuve à la suite de l'expropriation, au profit de la Commune de Biarritz, d'une parcelle bâtie lui appartenant, énonce que la chambre des expropriations était présidée par M. Y..., nommé pour trois ans par ordonnance du premier président en date du 1er septembre 1995 ; qu'il en résulte que la décision a été rendue par une formation comprenant un magistrat dont la désignation était caduque ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau (Chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des expropriations) ; Condamne Mme X... de Villeneuve aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137237acd5801467740a51a
Données disponibles
- Texte intégral