Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a52f
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la mise à pied conservatoire peut être notifiée verbalement au salarié, d'autre part, que la mise à pied conservatoire prononcée verbalement est notifiée dans la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et alors, enfin, que la notification par écrit du caractère conservatoire de la mise à pied, quatre jours après le prononcé oral de la mesure, a été faite dans un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maladis, société anonyme, dont le siège est avenue du Pont Lerouge, 12100 Millau, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mlle Lydie X..., demeurant 4 bis, place du Mandarous, 12100 Millau, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 3 juin 1993 en qualité de caissière-gondolière par la société Maladis, a eu, le 11 novembre 1994 avec son chef de service une altercation au cours de laquelle la salariée l'a injurié ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied immédiate ; que le 15 novembre suivant l'employeur lui a adressé un courrier recommandé précisant que la mise à pied constituait une mesure conservatoire préalable au licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la mise à pied conservatoire peut être notifiée verbalement au salarié, d'autre part, que la mise à pied conservatoire prononcée verbalement est notifiée dans la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et alors, enfin, que la notification par écrit du caractère conservatoire de la mise à pied, quatre jours après le prononcé oral de la mesure, a été faite dans un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, a pu décider que cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et a exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, que la salariée ne pouvait être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maladis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137237acd5801467740a52f
Données disponibles
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