Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5b9
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 11 janvier 1988, qui comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans, M. X... a été engagé par la société Hascoët courtages afin d'exercer, dans cinq départements bretons, l'activité de courtier dans le domaine des produits agricoles destinés à l'alimentation animale ; que le 15 septembre 1992, il a été mis fin à ces relations contractuelles ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 11 décembre 1992 ; que le 4 janvier 1995, M. X... a été engagé par la société Rennaise de courtage ; que le 29 août 1995, la société Hascoët a assigné la société Rennaise de courtage pour concurrence déloyale, à raison de l'embauche de M. X... malgré l'existence de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la société Hascoët, l'arrêt retient que la transaction du 11 décembre 1992 stipule de façon expresse, qu'elle a pour objet "d'éviter une procédure judiciaire" et "de mettre fin à tout litige né ou susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail de M. X...", et que tel est le cas du litige né de la clause de non-concurrence puisqu'il résulte exclusivement de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt en déduit que la société Hascoët ne pouvant plus se prévaloir de la clause de non-concurrence du fait de la transaction, les actes de concurrence déloyale n'étaient pas établis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les clauses contractuelles, telles qu'une clause de non-concurrence, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas affectées, sauf stipulations expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement et, alors, en l'espèce, que la transaction, produite, ne comporte aucune mention relative à la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hascoët courtages, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Rennaise de courtage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hascoët courtages, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Rennaise de courtage, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 11 janvier 1988, qui comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans, M. X... a été engagé par la société Hascoët courtages afin d'exercer, dans cinq départements bretons, l'activité de courtier dans le domaine des produits agricoles destinés à l'alimentation animale ; que le 15 septembre 1992, il a été mis fin à ces relations contractuelles ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 11 décembre 1992 ; que le 4 janvier 1995, M. X... a été engagé par la société Rennaise de courtage ; que le 29 août 1995, la société Hascoët a assigné la société Rennaise de courtage pour concurrence déloyale, à raison de l'embauche de M. X... malgré l'existence de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la société Hascoët, l'arrêt retient que la transaction du 11 décembre 1992 stipule de façon expresse, qu'elle a pour objet "d'éviter une procédure judiciaire" et "de mettre fin à tout litige né ou susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail de M. X...", et que tel est le cas du litige né de la clause de non-concurrence puisqu'il résulte exclusivement de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt en déduit que la société Hascoët ne pouvant plus se prévaloir de la clause de non-concurrence du fait de la transaction, les actes de concurrence déloyale n'étaient pas établis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les clauses contractuelles, telles qu'une clause de non-concurrence, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas affectées, sauf stipulations expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement et, alors, en l'espèce, que la transaction, produite, ne comporte aucune mention relative à la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Rennaise de courtage aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- transaction
Référence
6137237bcd5801467740a5b9
Données disponibles
- Texte intégral