Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5c0
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 1977), que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (la société SMABTP), estimant que les cotisations assises sur les primes ou cotisations des assurés pour l'assurance des dommages à la construction et de la garantie décennale qu'elle versait au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction pour la contribution des assurés auraient dû, s'agissant d'entreprises artisanales, être établies au taux de 8,5 % et non à 25,50 % desdites primes et cotisations, a réclamé à l'administration fiscale la restitution des sommes selon elle versées en trop à ce titre pour les années 1990 à 1993 ; que sa réclamation étant restée sans réponse, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir ce remboursement, avec intérêts moratoires ; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir dit que l'immatriculation au répertoire des métiers ne constitue qu'une indication de fait de nature purement administrative quant à la qualité d'entreprise artisanale et ordonné la restitution demandée, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 1635 bis AB du Code général des impôts et L. 431-14 du Code des assurances, le taux réduit de la contribution des assurés au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction est réservé aux seules entreprises artisanales ; que selon l'article R. 431-59 du Code des assurances, auquel se réfère l'article 1635 bis AB du Code général des impôts, de telles entreprises ont l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ; qu'en conséquence, cette immatriculation est une condition nécessaire pour bénéficier du taux réduit ; qu'en affirmant, au contraire, que l'immatriculation au répertoire des métiers ne peut-être considérée comme une condition de qualification de l'entreprise artisanale, qu'elle ne constitue qu'une indication de fait de valeur administrative sur la qualité d'entreprise artisanale et qu'il est inexact que la qualité d'entreprise artisanale des cotisants impose qu'ils soient inscrits au répertoire des métiers, pour finalement accorder à la société requérante le bénéfice du taux réduit, au profit des entreprises artisanales cotisantes, le tribunal de grande instance de Paris a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domiciilé ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 2e section), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence du : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, dont le siège est ..., représenté par la Caisse centrale de réassurance, siégeant à la même adresse, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Le Prado, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 1977), que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (la société SMABTP), estimant que les cotisations assises sur les primes ou cotisations des assurés pour l'assurance des dommages à la construction et de la garantie décennale qu'elle versait au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction pour la contribution des assurés auraient dû, s'agissant d'entreprises artisanales, être établies au taux de 8,5 % et non à 25,50 % desdites primes et cotisations, a réclamé à l'administration fiscale la restitution des sommes selon elle versées en trop à ce titre pour les années 1990 à 1993 ; que sa réclamation étant restée sans réponse, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir ce remboursement, avec intérêts moratoires ; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir dit que l'immatriculation au répertoire des métiers ne constitue qu'une indication de fait de nature purement administrative quant à la qualité d'entreprise artisanale et ordonné la restitution demandée, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 1635 bis AB du Code général des impôts et L. 431-14 du Code des assurances, le taux réduit de la contribution des assurés au Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction est réservé aux seules entreprises artisanales ; que selon l'article R. 431-59 du Code des assurances, auquel se réfère l'article 1635 bis AB du Code général des impôts, de telles entreprises ont l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ; qu'en conséquence, cette immatriculation est une condition nécessaire pour bénéficier du taux réduit ; qu'en affirmant, au contraire, que l'immatriculation au répertoire des métiers ne peut-être considérée comme une condition de qualification de l'entreprise artisanale, qu'elle ne constitue qu'une indication de fait de valeur administrative sur la qualité d'entreprise artisanale et qu'il est inexact que la qualité d'entreprise artisanale des cotisants impose qu'ils soient inscrits au répertoire des métiers, pour finalement accorder à la société requérante le bénéfice du taux réduit, au profit des entreprises artisanales cotisantes, le tribunal de grande instance de Paris a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'article 1635 bis AB du Code général des impôts définit les cotisations perçues au profit du FAC "conformément à l'article L. 431-14 du Code des assurances" sans poser aucune dérogation au règlement d'application de cet article qui précise que les entreprises artisanales dont les primes et cotisations donnent lieu à des versements au taux de 8,5 % sont celles définies au premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er mars 1962, modifié ; que la loi fiscale reprenant ainsi la définition de l'entreprise artisanale retenue en droit commun, lequel ne subordonne pas la qualité d'artisan au respect de l'obligation d'une inscription au répertoire des métiers, c'est à bon droit que le Tribunal a statué comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SMABTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- artisan
Référence
6137237bcd5801467740a5c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel