Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7f1
- Date
- 4 juillet 2000
prud'hommesappelconfirmationdéfaut de comparution de l'intimécassationpourvoidéclarationformemultiplicité des décisions attaquées
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., Calas, 13480 Cabries, en cassation de deux arrêts rendus le 14 mai 1996 et le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la société Coopérative d'achats des détaillants réunionnais (société anonyme Cadre), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coopérative d'achats des détaillants réunionnais, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... ayant relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Coopérative d'achat des détaillants réunionnais, dite Cadre, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, par arrêt réputé contradictoire du 14 mai 1996, constaté qu'il ne soutenait pas son appel et confirmé la décision entreprise, puis, par un second arrêt du 13 mai 1997, déclaré irrecevable son opposition à la précédente décision ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Cadre soutient que le pourvoi qui vise deux arrêts distincts serait irrecevable pour violation de l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdit de formuler un pourvoi unique à l'encontre de plusieurs décisions rendues dans la même instance, dès lors que la déclaration désigne chacune des décisions attaquées ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mai 1996 : Vu l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; Attendu que pour se prononcer sur le fond et confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X..., appelant non comparant, ne soutient pas son appel, après avoir constaté le défaut de comparution de la société Cadre, intimée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 1997 : Attendu que M. X... demande la cassation dudit arrêt, qui a été rendu sur son opposition à l'arrêt du 14 mai 1996 ; Mais attendu que l'arrêt du 14 mai 1996 ayant été cassé par la présente décision, l'arrêt attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 1997 ; Condamne la société Coopérative d'achats des détaillants réunionnais aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137237ecd5801467740a7f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel