Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7fa
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre les cautions, faute de justifier de la régularité de sa déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, alors, selon le pourvoi, que le préposé qui exerce les fonctions de chef du service juridique et recouvrement d'une banque est présumé disposer d'une délégation de pouvoir pour procéder à la déclaration des créances de la banque ; qu'en lui reprochant de ne pas justifier que son préposé bénéficiait d'une délégation lui permettant d'accomplir un tel acte, la cour d'appel, qui constate que le signataire de la déclaration de créance litigieuse était le chef du service juridique et recouvrement de cette banque, a violé les articles 1315 et 1349 du Code civil, 109 du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Bertrand Y..., 2 / de Mme Josianne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 5 septembre 1997), qu'à la suite du prononcé du redressement judiciaire de la société Auto-Ouest, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la Caisse) a déclaré sa créance, puis a assigné en paiement de celle-ci M. et Mme Y..., qui s'étaient portés cautions solidaires ; que ces derniers ont contesté la régularité de la déclaration de créance ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre les cautions, faute de justifier de la régularité de sa déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, alors, selon le pourvoi, que le préposé qui exerce les fonctions de chef du service juridique et recouvrement d'une banque est présumé disposer d'une délégation de pouvoir pour procéder à la déclaration des créances de la banque ; qu'en lui reprochant de ne pas justifier que son préposé bénéficiait d'une délégation lui permettant d'accomplir un tel acte, la cour d'appel, qui constate que le signataire de la déclaration de créance litigieuse était le chef du service juridique et recouvrement de cette banque, a violé les articles 1315 et 1349 du Code civil, 109 du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la délégation de pouvoirs pour déclarer les créances au nom d'une personne morale ne peut être déduite des fonctions occupées par le déclarant ; qu'ayant relevé que la déclaration de créances avait été adressée au représentant des créanciers sous la signature du "chef du service juridique et recouvrement", et constaté que la Caisse ne prouvait pas que ce préposé bénéficiait d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan à payer à M. et Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137237ecd5801467740a7fa
Données disponibles
- Texte intégral