Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a825
- Date
- 17 mai 2000
contrat de travail, duree determineeexpirationpoursuite de la relation contractuelletransformation en durée indéterminée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Djuma X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Fibre et Connexion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Fibre et Connexion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat à durée déterminée, fait de celui-ci un contrat à durée indéterminée ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de technicien niveau 1, coefficient 145 selon un premier contrat à durée déterminée d'un mois à compter du 9 août 1994, puis selon un second contrat pour une durée de 18 mois, du 7 décembre 1994 au 7 mai 1996 ; que le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée et de lui allouer diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'intéressé, qui avait été engagé pour une durée d'un mois jusqu'au 9 septembre 1994, soutenait que son contrat initial s'était poursuivi tout le mois de septembre, énonce qu'il n'établit pas, selon les pièces versées aux débats, qu'il a travaillé sans discontinuation jusqu'à son nouvel engagement par contrat à durée déterminée du 7 décembre 1994 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'application de l'article L. 122-3-10 à la poursuite ininterrompue de la relation contractuelle jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, a ajouté à ce texte, qu'elle a violé, une condition qu'il ne comporte pas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés par le salarié : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Fibre et Connexion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fibre et Connexion à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137237ecd5801467740a825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel