Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a82a
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la décision de licenciement a été prise après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail, lequel a été violé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas motivé sa décision de condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en violation de l'article 455 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Soleco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Soleco, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 29 octobre 1990 par la société Soleco en qualité de responsable d'entretien de station d'épuration, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée le 8 janvier 1993 en raison d'absences injustifiées le 19 décembre 1992 puis le 26 décembre suivant et du défaut d'analyse de résidus phosphatés de la station au cours de ce même mois de décembre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 mai 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la décision de licenciement a été prise après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail, lequel a été violé ; Mais attendu que l'article L. 122-44 du Code du travail n'exigeant pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois, mais seulement que les poursuites disciplinaires soient engagées dans ce délai, le moyen, tel qu'il est formulé, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas motivé sa décision de condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en violation de l'article 455 du même Code ; Mais attendu que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'iniquité posée par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que le simple visa de ce texte suffit à la motivation de leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137237ecd5801467740a82a
Données disponibles
- Texte intégral