Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a85a
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller, l'entretien ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la remise de la lettre de convocation en main propre contre décharge ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait signé et donné décharge de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 10 février 1994, sans rechercher la date à laquelle cette lettre lui avait été remise contre décharge, sa signature étant insuffisante à établir la date à laquelle elle avait été apposée sur la lettre, et sans préciser la date à laquelle cet entretien avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, d'autre part, que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement au vu des éléments fournis par les parties, ne peut se fonder sur l'absence de contestation de la régularité de la procédure par le salarié avant la fin de son contrat de travail ; qu'en énonçant que dans sa lettre du 11 mars 1994, M. X... n'avait pas contesté avoir reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable le 10 février 1994, ni prétendu avoir eu un délai insuffisant pour se faire assister, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour un montant égal ou supérieur aux salaires des 6 derniers mois, alors, selon le moyen, que dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller, l'entretien ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur n'a pas informé le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté de la faculté qui est la sienne de se faire assister d'un conseiller de son choix ou n'a pas mis le salarié à même de se faire assister par un conseiller, faute d'un délai suffisant entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de ce dernier, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 sont applicables ; que la cour d'appel, ne refusant d'octroyer des indemnités pour un montant minimum de six mois de salaires à M. X... dont le licenciement a été déclaré abusif, et qui n'avait pas été à même de se faire assister par un conseiller, faute d'un délai suffisant entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien, a violé l'ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Sur le troisième moyen ; Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités compensatrice de congés payés sur la période 1992-1993, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que la société Pieroth frères et fils prétendait que M. X... avait pris le solde de ses congés payés 1992-1993 pendant les semaines 8 et 9 de 1994, ce dont il résultait qu'aucune indemnité compensatrice ne lui était due à ce titre, et en relevant cependant qu'il avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 25 817 francs correspondant au dixième des salaires pour la période de juillet 1992 au 31 mai 1993, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 223-14 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indemnité de 25 817 francs, versée à M. X... en deux fractions de 13 333 francs en décembre 1992 et de 12 484 francs en juin 1993, égale au dixième de la rémunération perçue pendant la période de référence, constituait non une indemnité compensatrice de congés payés mais une prime prévue par le contrat de travail, et en énonçant cependant que M. X... avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 25 817 francs représentant le dixième de ses salaires de juillet 1992 à mai 1993, pour rejeter la demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1992-1993, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a derechef, violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, qu'ayant relevé qu'en juin 1994, M. X... avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 33 697 francs, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré que M. X... avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 25 817 francs s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une prime annuelle sur pertes et profits, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. X... prévoyant parmi les éléments variables de sa rémunération, le versement d'une prime annuelle sur profits et pertes, celui-ci avait droit au paiement de la partie de cette prime afférente à sa période de présence dans l'entreprise au cours de l'année 1994 ; qu'en énonçant que le contrat ne prévoyait pas son paiement prorata temporis pour refuser à M. X... le droit à percevoir une fraction de cette prime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le contrat de travail ne prévoyait pas la date à laquelle la prime sur pertes et profits était payée ; qu'en subordonnant le droit au paiement de cette prime à la présence de M. X... en fin d'année, la cour d'appel a ajouté au contrat une stipulation qu'il ne prévoyait pas et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... aux Roses, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Pieroth Frères et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pizay, Saint-Jean d'Ardières, 69220 Belleville-sur-Saône, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pieroth Frères et Fils, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Laforest, reprise par la société Pieroth frère et fils, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller, l'entretien ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la remise de la lettre de convocation en main propre contre décharge ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait signé et donné décharge de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 10 février 1994, sans rechercher la date à laquelle cette lettre lui avait été remise contre décharge, sa signature étant insuffisante à établir la date à laquelle elle avait été apposée sur la lettre, et sans préciser la date à laquelle cet entretien avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, d'autre part, que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement au vu des éléments fournis par les parties, ne peut se fonder sur l'absence de contestation de la régularité de la procédure par le salarié avant la fin de son contrat de travail ; qu'en énonçant que dans sa lettre du 11 mars 1994, M. X... n'avait pas contesté avoir reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable le 10 février 1994, ni prétendu avoir eu un délai insuffisant pour se faire assister, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été convoqué le 10 février 1994 à l'entretien préalable fixé au 18 février 1994 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour un montant égal ou supérieur aux salaires des 6 derniers mois, alors, selon le moyen, que dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller, l'entretien ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur n'a pas informé le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté de la faculté qui est la sienne de se faire assister d'un conseiller de son choix ou n'a pas mis le salarié à même de se faire assister par un conseiller, faute d'un délai suffisant entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de ce dernier, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 sont applicables ; que la cour d'appel, ne refusant d'octroyer des indemnités pour un montant minimum de six mois de salaires à M. X... dont le licenciement a été déclaré abusif, et qui n'avait pas été à même de se faire assister par un conseiller, faute d'un délai suffisant entre la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien, a violé l'ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions du salarié devant la cour d'appel qu'il ait soutenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la faculté qu'il avait de se faire assister ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le délai entre la convocation et l'entretien était supérieur à cinq jours ; que le moyen, qui pour partie est nouveau et qui pour partie manque en fait ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen ; Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités compensatrice de congés payés sur la période 1992-1993, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que la société Pieroth frères et fils prétendait que M. X... avait pris le solde de ses congés payés 1992-1993 pendant les semaines 8 et 9 de 1994, ce dont il résultait qu'aucune indemnité compensatrice ne lui était due à ce titre, et en relevant cependant qu'il avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 25 817 francs correspondant au dixième des salaires pour la période de juillet 1992 au 31 mai 1993, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 223-14 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indemnité de 25 817 francs, versée à M. X... en deux fractions de 13 333 francs en décembre 1992 et de 12 484 francs en juin 1993, égale au dixième de la rémunération perçue pendant la période de référence, constituait non une indemnité compensatrice de congés payés mais une prime prévue par le contrat de travail, et en énonçant cependant que M. X... avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 25 817 francs représentant le dixième de ses salaires de juillet 1992 à mai 1993, pour rejeter la demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1992-1993, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a derechef, violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, qu'ayant relevé qu'en juin 1994, M. X... avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 33 697 francs, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré que M. X... avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 25 817 francs s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de la différence des montants visée par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, après avoir fait droit à une demande en paiement d'une prime mensuelle qualifiée par le contrat de prime de congés payés, a pu décider, par un motif non critiqué, que la demande du salarié en paiement d'un reliquat d'indemnité de congés payés était mal fondée dès lors qu'il n'avait droit qu'à une indemnité compensatrice de congés payés dont elle a constaté le versement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une prime annuelle sur pertes et profits, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. X... prévoyant parmi les éléments variables de sa rémunération, le versement d'une prime annuelle sur profits et pertes, celui-ci avait droit au paiement de la partie de cette prime afférente à sa période de présence dans l'entreprise au cours de l'année 1994 ; qu'en énonçant que le contrat ne prévoyait pas son paiement prorata temporis pour refuser à M. X... le droit à percevoir une fraction de cette prime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le contrat de travail ne prévoyait pas la date à laquelle la prime sur pertes et profits était payée ; qu'en subordonnant le droit au paiement de cette prime à la présence de M. X... en fin d'année, la cour d'appel a ajouté au contrat une stipulation qu'il ne prévoyait pas et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire de la clause du contrat qui prévoyait une prime annuelle de pertes et profits, a estimé que le droit au paiement de la prime annuelle naissait au terme de l'année de référence en fonction des résultats obtenus par le salarié par rapport à l'objectif annuel qui lui était assigné ; qu'elle a dès lors, à bon droit, décidé qu'en l'absence de stipulations contractuelles prévoyant le paiement prorata tremporis de la prime en cas de départ du salarié avant le terme prévu, l'intéressé, qui n'invoquait aucun usage, ne pouvait prétendre au paiement de la prime ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137237ecd5801467740a85a
Données disponibles
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