Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a87d
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a interjeté appel d'un jugement le condamnant à payer une certaine somme à M. X... ; que l'appelant a soutenu que le jugement était nul, subsidiairement, que le tribunal de grande instance qui avait rendu la décision était territorialement incompétent, et que la demande en paiement n'était pas fondée ; que l'intimé a invoqué l'irrecevabilité de l'appel ; que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, a rejeté chacune des demandes de M. Z... et a dit qu'il n'aurait pu être statué au fond du fait d'une instruction pénale en cours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen qui est préalable : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, 1 / que la signification faite à l'ancien domicile d'une partie n'est pas valable s'il est établi que le requérant connaissait le nouveau domicile de cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... connaissait le changement de domicile de M. Z... ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z..., que la signification du jugement avait été valablement faite à l'ancien domicile de M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 686 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la signification d'un jugement destiné à une personne domiciliée à l'étranger doit être faite, à peine de nullité, au parquet de l'une des juridictions désignées à l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, à savoir celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z..., que la signification du jugement a été faite à parquet, sans préciser à quel parquet elle avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le rejet d'une demande en relevé de forclusion d'appel n'interdit pas à la cour d'appel d'examiner la recevabilité de l'appel dont elle est saisie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z..., que sa demande de relevé de forclusion avait été rejetée, la cour d'appel a violé l'article 540 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le cinquième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a interjeté appel d'un jugement le condamnant à payer une certaine somme à M. X... ; que l'appelant a soutenu que le jugement était nul, subsidiairement, que le tribunal de grande instance qui avait rendu la décision était territorialement incompétent, et que la demande en paiement n'était pas fondée ; que l'intimé a invoqué l'irrecevabilité de l'appel ; que l'arrêt, après avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, a rejeté chacune des demandes de M. Z... et a dit qu'il n'aurait pu être statué au fond du fait d'une instruction pénale en cours ; Sur le deuxième moyen qui est préalable : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, 1 / que la signification faite à l'ancien domicile d'une partie n'est pas valable s'il est établi que le requérant connaissait le nouveau domicile de cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... connaissait le changement de domicile de M. Z... ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z..., que la signification du jugement avait été valablement faite à l'ancien domicile de M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 686 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la signification d'un jugement destiné à une personne domiciliée à l'étranger doit être faite, à peine de nullité, au parquet de l'une des juridictions désignées à l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, à savoir celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z..., que la signification du jugement a été faite à parquet, sans préciser à quel parquet elle avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le rejet d'une demande en relevé de forclusion d'appel n'interdit pas à la cour d'appel d'examiner la recevabilité de l'appel dont elle est saisie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z..., que sa demande de relevé de forclusion avait été rejetée, la cour d'appel a violé l'article 540 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas constaté que M. X... avait connaissance du changement de domicile de M. Z..., mais a relevé que, si M. X... savait que son collègue vivait plus ou moins habituellement chez une autre personne, cette circonstance n'impliquait pas que celui-ci y avait fixé son domicile, alors qu'il n'avait pris aucune disposition pour que son courrier soit distribué à une autre adresse que celle, figurant sur la reconnaissance de dette, à laquelle il demeurait au jour de l'assignation ; que la cour d'appel ne s'est pas bornée non plus à mentionner que la demande de relevé de forclusion de M. Z... avait été rejetée, mais a également retenu que le jugement avait été régulièrement signifié à la dernière adresse connue, selon la procédure applicable à la notification des actes à l'étranger ; Et attendu que M. Z... n'avait pas soutenu devant les juges du fond que la signification du jugement avait été faite à un parquet indéterminé ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le cinquième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait interjeté appel alors qu'il avait sollicité un rejet de forclusion qui a été rejeté, la cour d'appel a pu retenir que l'appel diligenté dans ces conditions avait été abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ; Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'appel, puis constate la régularité de l'acte introductif d'instance et la compétence de la juridiction de première instance, et dit qu'il ne pouvait être statué au fond en raison de l'instruction pénale en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la régularité de l'assignation et la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bonneville, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens de cassation et d'appel seront à la charge de M. Z... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- (sur le 5ème moyen) action en justice
Référence
6137237fcd5801467740a87d
Données disponibles
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