Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8ad
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1998) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande en divorce de son épouse, en décidant que les décisions judiciaires algériennes invoquées, prononçant le divorce à sa demande, ne satisfaisaient pas aux conditions de leur reconnaissance en France, alors que la cour d'appel aurait ainsi méconnu les règles de la litispendance internationale lui prescrivant de se dessaisir en l'état de l'instance en divorce encore pendante devant les juges algériens premiers saisis et d'avoir violé la convention franco-algérienne du 27 août 1964 en omettant de contrôler la régularité de la procédure algérienne conformément à la loi locale, et en ne recherchant pas si l'épouse n'était pas irrecevable à critiquer la procédure suivie à l'étranger alors qu'elle avait négligé d'y exercer les voies de recours ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Fatma Z..., épouse Y..., demeurant chez Mme X..., ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1998) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande en divorce de son épouse, en décidant que les décisions judiciaires algériennes invoquées, prononçant le divorce à sa demande, ne satisfaisaient pas aux conditions de leur reconnaissance en France, alors que la cour d'appel aurait ainsi méconnu les règles de la litispendance internationale lui prescrivant de se dessaisir en l'état de l'instance en divorce encore pendante devant les juges algériens premiers saisis et d'avoir violé la convention franco-algérienne du 27 août 1964 en omettant de contrôler la régularité de la procédure algérienne conformément à la loi locale, et en ne recherchant pas si l'épouse n'était pas irrecevable à critiquer la procédure suivie à l'étranger alors qu'elle avait négligé d'y exercer les voies de recours ; Mais attendu que la litispendance internationale suppose qu'une instance soit toujours en cours à l'étranger devant une juridiction internationalement compétente et dont la décision est susceptible d'être reconnue en France ; que la cour d'appel a relevé que l'instance engagée par M. Y... en Algérie avait donné lieu à trois décisions de justice, et retenu que ces décisions étaient insusceptibles d'être reconnues en France, pour avoir méconnu les droits de la défense, Mme Z... ayant été citée volontairement à une adresse qui n'était pas la sienne, ce qui avait eu pour effet de la priver de tous moyens de se défendre et d'exercer en temps utile les voies de recours ; qu'en l'état de ces énonciations, qui excluaient toute situation de litispendance internationale, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire les recherches visées par les deuxième et troisième branches du moyen d'autant que les décisions étrangères étaient jugées contraires à l'ordre public international, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- conflit de juridiction
Référence
6137237fcd5801467740a8ad
Données disponibles
- Texte intégral