Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8ca
- Date
- 18 mai 2000
competencedécision sur la compétenceappeldomaine d'applicationjugement ayant relevé la compétence d'une juridiction administrativecontredit (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mariana X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement qui, statuant sur sa compétence, avait renvoyé l'assurée à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que ledit jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait de la compétence matérielle de la Commission départementale d'aide sociale, de sorte que seule la voie de l'appel était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Paris et la DRASSIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- competence
Référence
6137237fcd5801467740a8ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel